Non-lieu à statuer 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2604545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Manès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte et de rétablir ses droits, en particulier en lui versant les rémunérations dont il a été privé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604543 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Manès, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la demande de condamnation au titre des frais de l’instance ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… est titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 15 janvier 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 8 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle. M. A… a formé un recours gracieux par courrier réceptionné le 9 janvier 2026, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 et d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte. Toutefois, par une décision du 29 avril 2026, le directeur du CNAPS a finalement décidé de délivrer au requérant une nouvelle carte professionnelle pour une durée de cinq ans.
Dans ces circonstances, et alors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de condamner le CNAPS à reverser à M. A… les rémunérations dont il a été privé en raison de la décision du 8 décembre 2025, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Civil ·
- Congé de maladie ·
- Adaptation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Recrutement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Avis de vacance ·
- Poste ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Maire ·
- Réparation ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État
- Finalité ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Périmètre ·
- Sécurité ·
- Drone ·
- Image ·
- Liberté ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.