Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par une décision du 4 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Par la présente, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure. Or, il ressort des écritures du mémoire en défense du préfet de la Somme que cet arrêté a été notifiée au requérant le 6 février 2025 à la dernière adresse qu’il avait lui-même communiquée le 13 novembre 2023 à la préfecture, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné à la préfecture à l’expiration du délai de quinze jours, le 27 février 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A…, qui doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de l’arrêté attaqué, pouvait contester celui-ci jusqu’au 7 mars 2025. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2025, est tardive et manifestement irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ces conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
7. Comme indiqué au point 4, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à M. A… est retiré.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie pour information sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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