Annulation 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 janv. 2023, n° 2201802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2201802, M. B C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) le place en disponibilité d’office pour raison de santé, sans traitement, avec indemnités journalières pour la période du 19 mars 2020 au 18 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article 71 de la loi hospitalière du 9 janvier 1986, les Hospices civils de Lyon n’ont à aucun moment tenté d’aménager son poste de travail selon ses restrictions médicales, ne l’ont pas invité à formuler une demande de reclassement avant la prise de la décision contestée, n’ont pas loyalement et sérieusement tenté de le reclasser ;
— la décision attaquée est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés (Me Walgenwitz), concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir à titre principal que la requête est irrecevable, car tardive, à titre subsidiaire qu’elle est infondée.
La clôture d’instruction de cette affaire a été fixée au 7 novembre 2022 par ordonnance du 24 octobre 2022.
II/ Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 10 mars et 4 novembre 2022 sous le n° 2201826, M. B C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) le place en disponibilité d’office pour raison de santé, sans traitement, avec indemnités journalières, pour la période du 19 septembre 2020 au 18 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en méconnaissance de l’article 71 de la loi hospitalière du 9 janvier 1986, les Hospices civils de Lyon n’ont à aucun moment tenté d’aménager son poste de travail selon ses restrictions médicales, ne l’ont pas invité à formuler une demande de reclassement avant la prise de la décision contestée, n’ont pas loyalement et sérieusement tenté de le reclasser ;
— la décision attaquée est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés (Me Walgenwitz), concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir à titre principal que la requête est irrecevable, car tardive, à titre subsidiaire qu’elle est infondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2023 :
— le rapport de M.. A,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brunière pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler des décisions prises le 27 juillet 2020 et le 26 novembre 2020 par le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) qui renouvelle, pour deux périodes successives de six mois, le placement en disponibilité d’office de ce fonctionnaire hospitalier, initialement prononcé le 12 avril 2018 et renouvelé une première fois le 20 novembre 2019.
2. Les deux requêtes de M. C concernent la situation de ce fonctionnaire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Les HCL ne démontrent pas et ne font même pas valoir que les décisions des 27 juillet 2020 et 26 novembre 2020 ont été notifiées à M. C. Si, dans une réclamation préalable reçue par les HCL le 9 juillet 2021, le requérant, via son conseil, se plaint d’une perte de salaire " suite à [sa] mise en disponibilité () du 18 mars 2018 à ce jour ", une telle énonciation ne révèle pas, contrairement à ce que soutiennent les HCL, que l’agent avait connaissance des décisions qu’il attaque. En tout état de cause, les deux recours ont été enregistrés moins d’un an après ce dernier courrier, soit dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle M. C aurait, selon les HCL, eu connaissance de ces décisions. Il s’ensuit que les requêtes n° 2201802 et n° 2201826, tendant à l’annulation, respectivement, de la décision du 27 juillet 2020 et de la décision du 26 novembre 2020, enregistrées chacune le 12 mars 2022, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes/ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus, applicable : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales () ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie () ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 visé ci-dessus : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut pas être adapté ou si l’agent ne peut pas être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est pas en mesure de procéder, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste, le cas échéant adapté, dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l’attente de la réunion des conditions d’adaptation de son poste, de la libération d’un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d’office.
6. M. C, agent d’entretien qualifié, a été affecté en 2008 à l’unité centrale de production alimentaire du groupement hospitalier sud des HCL, sur un poste compatible avec ses restrictions médicales d’emploi, poste supprimé en 2016 après le transfert de cette unité vers la plateforme de Saint-Priest. Des tentatives d’affectation de M. C sur divers postes au groupement hospitalier sud n’ont pas alors abouti, faute de leur compatibilité avec ces restrictions. Un reclassement de l’agent sur un poste administratif a été écarté, en l’absence de poste vacant et eu égard au « parcours de formation initiale » de M. C. Ce dernier a été placé en congé ordinaire de maladie du 24 mars 2017 au 18 mars 2018. En février/mars 2018, malgré les sollicitations du médecin du travail, M. C n’a pas pu être affecté au service de restauration, sur un poste qui requerrait des gestes répétés de manutention, contre-indiqués par le service de médecine statutaire des HCL. La responsable restauration avait également, le 27 février 2018, indiqué au médecin du travail que son service ne comportait pas de poste aménagé ou aménageable et qu’il n’y avait pas de poste vacant à l’hôpital Henri Gabrielle, composante du groupement hospitalier sud des HCL. Par un courrier du 26 mars 2018 adressé au service de médecine statutaire, la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier sud indiquait ne pas être en mesure de procéder au reclassement de l’agent. Par une décision de la directrice générale des Hospices civils de Lyon prise le 12 avril 2018, acte dont il n’a pas obtenu l’annulation, M. C a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une période de trois mois, jusqu’au 18 juin 2018. La décision de prolongation, pour une durée de vingt-et-un mois, de cette disponibilité d’office, a en revanche été annulée par un jugement du tribunal de céans du 3 mars 2021, en raison de l’absence de justification par les HCL de diligences de nouveau entreprises en vue de reclasser de M. C, préalablement au renouvellement de la disponibilité. Dans les présentes instances, les HCL, qui se bornent à faire état des échanges de février/mars 2018 entre services du seul groupement hospitalier sud et médecins, ne justifient pas davantage de telles diligences avant la prise de la décision du 27 juillet 2020 prolongeant pour six mois, jusqu’au 18 septembre 2020, la disponibilité en cause, et avant la prise de celle du 26 novembre 2020, prolongeant pour une même durée, jusqu’au 18 mars 2021, cette même disponibilité. M. C est ainsi fondé à soutenir que, faute pour les HCL d’avoir préalablement satisfait à leur obligation de recherche d’une solution de reclassement, ces deux décisions du directeur général des HCL sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que doivent être annulées les décisions en litige des 27 juillet 2020 et 26 novembre 2020.
Sur les frais de procès :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, partie perdante, le versement à M. C d’une somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans les deux instances. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les HCL, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 27 juillet 2020 plaçant M. C en disponibilité d’office du 19 mars 2020 au 18 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 26 novembre 2020 plaçant M. C en disponibilité d’office du 19 septembre 2020 au 18 mars 2021 est annulée.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. C la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2, 2201826
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