Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2109620 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2109620 du 11 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient qu’il ne peut apporter les pièces justificatives nécessaires à l’établissement de la réalité de ses revenus de l’année 2015 dès lors que, en tant qu’ancien associé gérant, il n’a plus accès à la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) « GK Déménagement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Féral,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été gérant statutaire et associé à hauteur de 57 % des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) « GK Déménagement » du 13 mai 2011 au 29 janvier 2016. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 dont a fait l’objet cette société, l’administration fiscale a adressé à M. B… une proposition de rectification en date du 26 septembre 2018, par laquelle elle lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015. M. B… a introduit des réclamations contentieuses contre ces impositions supplémentaires, le 8 mars 2019 et le 4 septembre 2020. L’administration fiscale a rejeté la première réclamation le 8 juillet 2020 et a partiellement fait droit à la seconde le 25 mai 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre de 2015 et lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. M. B… soutient qu’à compter du 29 janvier 2016 il n’était plus associé ni gérant de la SERL « GK Déménagement et que, malgré ses démarches auprès du nouveau gérant, il n’a plus accès aux documents de comptabilité de la société qui seraient nécessaires pour contester les rehaussements qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2015.
3. D’une part, cette circonstance est sans influence à l’égard du rehaussement opéré dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 10 642 euros correspondant à une rémunération versée par la commune de Morangis au titre de l’année 2015 et non déclarée par le requérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
5. M. B… n’ayant formulé aucune observation dans le délai de 30 jours à compter de la proposition de rectification en date du 26 septembre 2018, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre de 2015.
6. Si M. B… soutient que, ainsi qu’il a été dit, malgré ses nombreuses démarches auprès du nouveau gérant de la société « GK Déménagement » il ne peut avoir accès aux documents comptables de la société, il n’apporte toutefois et en tout état de cause aucun élément de nature à établir cette allégation et ne justifie pas davantage avoir diligenté de procédure aux fins de voir prononcer une injonction judiciaire à cette société de produire les documents comptables établissant ses allégations. Le requérant ne produit par ailleurs aucun commencement de preuve pour démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge dans la catégorie des revenus distribués et, notamment, qu’il n’a pas pu avoir la disposition des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé dans la société « GK déménagement » pour un montant de 25 803 euros ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
8. Le présent jugement se prononce sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féral, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé
R. Féral
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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