Rejet 6 juillet 2023
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2103698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 3 février 2022, M. A, représenté par la SCPAI ABG Elvire Gravier – Claude Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Les Assions (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Bourrels ;
2°) de mettre à la charge la commune de Les Assions la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé en partie urbanisée de la commune ;
— il est fondé sur un avis conforme du préfet illégal ; le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé en partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Les Assions, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire étant en situation de compétence liée, les moyens soulevés sont inopérants ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Nabet, représentant la commune de Les Assions.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2021 dont M. A demande l’annulation, le maire de Les Assions a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Bourrels.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas () d’abrogation () d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () le maire () recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à () cette abrogation () ». Le plan d’occupation des sols de la commune de Les Assions étant devenu caduc au plus tard le 27 mars 2017, le maire devait solliciter l’avis conforme du préfet, en application des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, avant de rendre sa décision sur la demande de permis de construire de M. A. Le maire, qui était en situation de compétence liée, s’étant fondé sur l’avis défavorable du préfet de l’Ardèche du 25 mars 2021, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du maire est entaché d’erreur d’appréciation mais est recevable à contester, par la voie de l’exception, la régularité et le bien-fondé de cet avis.
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
4. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet prend place au sein d’un espace agro-naturel peu construit dans l’environnement immédiat, l’urbanisation étant essentiellement développée dans l’environnement plus lointain, au sud-est. Si la propriété du requérant se situe à environ 100 mètres de quatre terrains bâtis, elle en est toutefois séparée par un vignoble. Les constructions existantes au nord et à l’ouest du terrain d’assiette, distantes de 50 à 90 mètres, sont quant à elles très éparses. Ainsi, alors même que le secteur d’implantation du projet serait desservi, comme le soutient le requérant, par les réseaux d’électricité et d’eau, dont la capacité serait suffisante, il ne peut, eu égard à la faible densité des constructions le caractérisant, être qualifié de partie urbanisée de la commune. Par suite, c’est par une exacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que le préfet de l’Ardèche a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu’il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de M. A.
6. Le maire de Les Assions étant tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, de suivre l’avis défavorable du préfet, dont il vient d’être exposé qu’il n’est pas entaché d’illégalité, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Les Assions au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Assions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Ardèche et à la commune de Les Assions.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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