Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2401833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SELAB |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300442 les 14 mars et 15 septembre 2023, la SARL SELAB, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu la portée de l’article 219 I b du code général des impôts en remettant en cause l’application du taux réduit d’imposition des bénéfices pour les exercices clos aux 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021 ;
— elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative référencée au BOI-IS-LIQ-20-10, n°s 40 et 50, qui n’introduit aucune restriction concernant les sociétés redevables de l’impôt, bien que filiales non fiscalement intégrées d’une société mère d’un groupe fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par la SARL SELAB ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401833 les 27 septembre 2024 et 14 mars 2025, la SARL SELAB, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu la portée de l’article 219 I b du code général des impôts en remettant en cause l’application du taux réduit d’imposition des bénéfices pour les exercices clos les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021 ;
— elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative référencée au BOI-IS-LIQ-20-10, n°s 40 et 50, qui n’introduit aucune restriction concernant les sociétés redevables de l’impôt, bien que filiales non fiscalement intégrées d’une société mère d’un groupe fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL SELAB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SELAB exerce une activité d’agencement et de vente de meubles de cuisine et de salles de bain. La société DISTRIDEV, société mère d’un groupe fiscalement intégré, détient 94,87 % du capital social de la société SELAB, laquelle n’est pas elle-même fiscalement intégrée. A la suite d’un contrôle sur pièces, la société SELAB a été destinataire d’une proposition de rectification le 15 février 2022, puis d’un avis de mise en recouvrement le 31 mai 2022. Elle a présenté deux réclamations les 22 juin 2022 et 14 septembre 2023, sollicitant un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Suite au rejet de ces réclamations par l’administration, la société SELAB a saisi le tribunal, par deux requêtes qu’il convient de joindre dès lors qu’elles présentent à juger des mêmes questions, et demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration,
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition 2019 et 2020 en litige : " I. () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. () « . Aux termes de l’article 219 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition 2021 en litige : » I. () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. () « . Aux termes de l’article 223 A de ce code : » I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’imposition qu’elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré, alors même que la société redevable de l’impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.
4. En l’espèce, pour remettre en cause l’application à la SARL SELAB du taux réduit d’imposition des bénéfices des petites et moyennes entreprises, l’administration a considéré que la société DISTRIDEV, société mère du groupe fiscalement intégré dont la SARL SELAB fait partie, ne répond pas à la condition du chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 euros, compte tenu de la somme des chiffres d’affaires réalisés par l’ensemble des sociétés du groupe. En effet, il résulte de l’instruction que le capital de la SARL SELAB est détenu à hauteur de 94,87 % par la société DISTRIDEV, laquelle, en tant que société mère, a opté pour le régime de l’intégration fiscale. De plus, la somme du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des sociétés membres de la société DISTRIDEV est, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2019, égale à la somme de 11 129 971 euros, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2020, égale à la somme de 12 782 565 euros, et au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2021, égale à la somme de 15 281 638 euros, soit pour chacun des exercices litigieux un montant supérieur au seuil de 7 630 000 euros. Par suite, alors même qu’elle ne fait pas partie du périmètre d’intégration fiscale de la société mère, la SARL SELAB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit d’imposition dont elle a entendu bénéficier au titre de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». Aux termes du paragraphe 40 de documentation référencée BOI-IS-LIQ-20-10 en vigueur lors des exercices en litige : " () Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de la limite de 7 630 000 € est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel le montant de l’impôt sur les sociétés est déterminé. () « . Aux termes de son paragraphe 50 : » () Conformément à la première phrase du deuxième alinéa du b du I de l’article 219 du CGI, pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires, déterminés dans les conditions décrites au II-A-1 § 40, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré. () ".
6. La documentation référencée BOI-IS-LIQ-20-10 en vigueur lors des exercices concernés par le présent litige, citée par la requérante, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application en l’espèce et dont la SARL SELAB pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SELAB n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 janvier 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL SELAB sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SELAB et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300442 – 2401833
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Terme ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Internet ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lieu
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrements sonores ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Confidentialité ·
- Enregistrement ·
- Aéroport
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.