Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 sept. 2025, n° 2512158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2512158, Mme E… H… épouse F…, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par heure de retard, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer un visa de régularisation lui permettant d’entrer sur le territoire français pour une durée de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée de vices de procédure l’ayant privée de garanties au regard des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 531-15 et R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet :
• elle n’a pas été informée, avant le commencement de son entretien personnel conduit par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ;
• cet entretien n’a pas été conduit dans le respect de ces règles de confidentialité, notamment parce qu’il n’a pas été réalisé dans un local préalablement agréé par le directeur général de l’OFPRA ;
• ce même entretien n’a pas donné lieu à un enregistrement et elle n’a pas été mise à même de s’assurer que sa transcription le reflétait correctement ;
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant annulation de son visa ; en effet :
• cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
• elle est entachée d’un premier vice de forme, dès lors qu’elle n’est ni datée, ni signée ;
• elle est entachée d’un second vice de forme, dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation en droit ;
• elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
• elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2512159, M. D… F…, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par heure de retard, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer un visa de régularisation lui permettant d’entrer sur le territoire français pour une durée de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée de vices de procédure l’ayant privé de garanties au regard des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 531-15 et R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet :
• il n’a pas été informé, avant le commencement de son entretien personnel conduit par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ;
• cet entretien n’a pas été conduit dans le respect de ces règles de confidentialité, notamment parce qu’il n’a pas été réalisé dans un local préalablement agréé par le directeur général de l’OFPRA ;
• ce même entretien n’a pas donné lieu à un enregistrement et il n’a pas été mise à même de s’assurer que sa transcription le reflétait correctement ;
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant annulation de son visa ; en effet :
• cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
• elle est entachée d’un premier vice de forme, dès lors qu’elle n’est ni datée, ni signée ;
• elle est entachée d’un second vice de forme, dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation en droit ;
• elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
• elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Bescou, avocat, représentant Mme et M. F…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; il insiste en particulier, d’une part, sur le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont illégales par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant annulation des visas des requérants, et, d’autre part, sur le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les demandes d’asile des intéressés ne sont pas manifestement infondées ; il précise à cet égard que Mme et M. F… souhaitaient initialement se rendre en France, afin d’y déposer une demande de protection internationale, mais qu’ils ont préféré solliciter des visas en vue d’un séjour en Bulgarie, où ils ont d’ailleurs réservé une chambre d’hôtel, afin d’échapper aux autorités arméniennes ;
— et les observations de Mme et M. F…, assistés de Mme I…, interprète en langue arménienne, qui déclarent, en réponse aux différentes questions qui leur ont été posées, d’une part, que M. F… a été le témoin, au cours de l’année 2022, d’une dispute entre des voisins de son immeuble, d’autre part, qu’il a subi la pression des services de police arméniens ainsi que de ses voisins afin qu’il témoigne en faveur de l’un des deux protagonistes, en outre, qu’ils ont respectivement été menacés de mort pendant trois ans par des personnes qui leur ont notamment adressé des vidéos de leurs trois enfants mineurs jouant dans la cour de leur immeuble et qui ont approché Mme F… avec des armes, et, enfin, qu’ils ont vainement cherché à déménager jusqu’à ce qu’ils décident de quitter l’Arménie suite à l’assassinat d’un autre témoin de cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… H… épouse F… et M. F…, ressortissants arméniens respectivement nés les 13 mai 1990 et 4 septembre 1984, sont arrivés à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 19 septembre 2025 par un vol en provenance de la Grèce, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, et munis de leurs passeports revêtus de visas de court séjour, valides du 17 septembre au 19 octobre 2025, qui leur avaient été délivrés le 12 septembre 2025 par les autorités arméniennes pour un séjour autorisé de quinze jours en Bulgarie. Suite à un contrôle au point de passage frontalier de cet aéroport, les intéressés ont d’abord fait l’objet, le 19 septembre 2025, de décisions portant annulation de leurs visas par les services de la police aux frontières aux motifs que les informations qu’ils avaient communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de leur séjour n’étaient pas fiables et qu’il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité de leurs déclarations concernant ce séjour et leur volonté de quitter le territoire des États membres de l’espace Schengen avant l’expiration de ces visas, puis, le même jour, de décisions de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’ils n’étaient pas détenteurs d’un visa ou d’un permis de séjour valable, avant d’être placés en zone d’attente de ce même aéroport où ils ont demandé à bénéficier du droit d’asile le lendemain. Par deux décisions du 24 septembre 2025, prises après les avis émis le jour-même par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation par leurs requêtes enregistrées sous les nos 2512158 et 2512159, le ministre d’État, ministre de l’intérieur leur a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a décidé leur réacheminement vers tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles.
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme et M. F…, concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions des requêtes nos 2512158 et 2512159 :
5. En premier lieu, par une décision du 9 septembre 2025, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 12 septembre suivant et accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… G…, maîtresse des requêtes au Conseil d’État, directrice de l’asile, a donné délégation de signature à Mme C… A…, agente contractuelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, à l’effet de signer, au nom du ministre d’État, ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées au sein de la sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. (…) ». Selon les termes de l’article R. 351-3 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. / Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile. ». À cet égard, l’article R. 531-15 de ce même code prévoit que : « L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore. / L’intéressé est informé dès le début de l’entretien du déroulement de l’opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. / A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. / Dans le cas où il n’a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d’une impossibilité technique, la transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. / Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d’asile. ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-16 dudit code : « (…) Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. (…) / (…) L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que Mme et M. F… ont respectivement bénéficié, le 24 septembre 2025, d’un entretien personnel conduit par un officier de protection de l’OFPRA en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, alors qu’ils se trouvaient au sein de la zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes de l’avis émis par l’OFPRA le jour-même que leurs entretiens conduits par visioconférence ont donné lieu à des enregistrements sonores et qu’ils ont préalablement été informés, avant leur commencement, du déroulement des opérations, et notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ainsi que de leur faculté d’avoir accès aux enregistrements sonores précités. Par ailleurs, si Mme et M. F… soutiennent que leurs entretiens n’ont pas été réalisés dans un local préalablement agréé par le directeur général de l’OFPRA, il ressort cependant des pièces des dossiers que par une décision du 19 août 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFPRA et accessible tant au juge qu’aux parties, son directeur général a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels figure la zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, et les intéressés n’apportent pas le moindre commencement de preuve à l’appui de leurs allégations tirées de ce que leurs entretiens n’auraient pas été conduits dans le respect des règles de confidentialité. Enfin, si les requérants soutiennent ne pas avoir été mis à même de s’assurer que les transcriptions de leurs entretiens en reflétaient correctement le déroulement, ils n’établissent ni même n’allèguent, en tout état de cause, avoir exercé leur droit d’accès aux enregistrements sonores précités dont les transcriptions n’avaient pas à faire l’objet de recueils de commentaires. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure au regard des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 531-15 et R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont infondés et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
9. En l’espèce, les décisions contestées du 24 septembre 2025, qui refusent à Mme et M. F… leur entrée en France au titre de l’asile sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après que les intéressés ont demandés à bénéficier de ce droit postérieurement à leur placement en zone d’attente, n’ont pas été prises pour l’application des décisions du 19 septembre 2025 portant annulation de leurs visas de court séjour, lesquelles n’en constituent pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions portant annulation de visas est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
11. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé, c’est-à-dire lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
12. Pour refuser l’entrée en France au titre de l’asile à Mme et M. F…, le ministre d’État, ministre de l’intérieur s’est approprié les termes des avis défavorables émis par l’OFPRA le 24 septembre 2025, en relevant que les demandes des intéressés étaient manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne les risques de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine. L’autorité administrative a relevé, à cet égard, d’une part, qu’ils n’avaient relaté que sommairement la dispute entre voisins dont M. F… a affirmé avoir été le témoin au cours du mois d’avril 2022 et qui aurait donné lieu à la tenue de propos anticonstitutionnels par l’un d’entre eux, l’intéressé n’ayant étayé d’aucun exemple concret ses réponses quant à la teneur des propos tenus par ce voisin tandis que son épouse n’avait été témoin que de peu de choses, d’autre part, que M. F… n’avait livré que des réponses dénuées d’éléments individualisés s’agissant tant de ses interactions avec la police arménienne, dont il a affirmé qu’elle l’aurait menacé pour qu’il témoigne contre ce même voisin, que de ses interactions avec ce dernier dont il a également affirmé qu’il l’aurait menacé, ainsi que sa famille, en cas de témoignage contre lui, et, enfin, que les intéressés n’avaient apporté aucune explication claire et convaincante s’agissant des raisons pour lesquelles ils auraient fait l’objet d’un acharnement et de menaces pendant plus de trois ans alors même que M. F… avait affirmé aux autorités arméniennes n’avoir été témoin d’aucun propos anticonstitutionnels.
13. En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’ils ont été entendus « sans préparation » sur leurs demandes d’asile et au cours d’entretiens dont les conditions ne permettaient pas « une réelle approche » de leurs demandes de protection internationale, il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils ont été mis à même de développer leurs récits de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l’administration de se prononcer sur leurs situations. Par ailleurs, et surtout, si Mme et M. F… soutiennent que les éléments de ces récits étaient à la fois circonstanciés et personnalisés, ils n’ont apporté, tant dans leurs écritures que lors de l’audience publique, aucune précision supplémentaire sur les risques qu’ils estiment encourir en Arménie par rapport à ceux dont ils ont fait état au cours de leurs entretiens conduits par un officier de protection de l’OFPRA et qui étaient manifestement dépourvus de crédibilité. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre d’État, ministre de l’intérieur leur a refusé l’entrée en France au titre de l’asile.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme et M. F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2512158 et n° 2512159 de Mme et M. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… épouse F…, à M. D… F… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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