Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2508556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2020 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, un logement suroccupé et indécent, moyennant un loyer disproportionné par rapport aux ressources dont il dispose et dont il est par ailleurs menacé d’expulsion depuis que son bailleur lui a délivré un congé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922020003729 de M. B… ;
- la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n°2209562 du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 4 700 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 8 avril 2024-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 décembre 2020, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 4 700 euros en réparation des préjudices subis du fait l’absence de relogement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. B….
En second lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 2 décembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis 2012, M. B… occupe avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020, un logement d’une superficie de 43 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 2 juin 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que ce logement serait, au regard des quelques photographies produites par le requérant, non décent, ni même que le requérant serait menacé d’expulsion, la seule pièce produite au soutien de cette allégation étant un congé délivré par le bailleur en date du 21 juin 2021 qui ne saurait à lui seul caractériser une telle menace. Enfin, le montant du loyer, qui s’élève à 740 euros mensuels n’apparait pas manifestement disproportionné au regard des capacités financières de M. B…, qui perçoit environ 2 600 euros de revenus mensuels composés de son salaire et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 4 700 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°2209562 du 8 avril 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Baguet, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Baguet et au ministre de de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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