Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2531162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 à 19h55, l’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me Brault, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris n°25-01410 du 24 octobre 2025 portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée le samedi 25 octobre 2025 dans l’emprise aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au préfet d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester compte tenu de l’appréciation erronée du préfet de police de l’importance de la circulation aérienne, de l’affluence des passagers et des conséquences du plan Vigipirate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique (…) » et aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ». Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. L’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis a déclaré le 16 octobre 2025 une manifestation sur la plateforme aéroportuaire de l’aéroport de Roissy, le 25 octobre 2025 de 14h à 19h, dont l’objet consiste à la mobilisation des travailleurs de la plateforme de Roissy pour le droit d’être informés des cargaisons qu’ils manipulent, la possibilité d’exercer leur droit de retrait en cas de tâches contraires à l’éthique et au respect des droits humains. Le 21 octobre 2025, les services de la préfecture de police ont fait savoir au syndicat qu’ils s’opposaient au trajet envisagé pour des raisons d’afflux exceptionnel de passagers et de sécurité. Le syndicat alors présenté à des services un nouveau parcours qui a été de nouveau refusé. Néanmoins, par arrêté du 24 octobre 2025, il a autorisé la tenue d’un rassemblement statique en extérieur le même jour et aux mêmes horaires sur le dépose-minute départ exclusivement sans déambulation sers les autres terminaux et sans gêne à la circulation. Par la présente requête, l’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025.
6. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal administratif, qui a été saisi vendredi 24 octobre 2025à 19h55 de la présente requête en référé, n’a pas été en mesure d’organiser une audience en temps utile avant la manifestation envisagée. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requête a perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, à l’Union locale CGT de Roissy et à Mme A….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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