Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. D… A… C…, alors détenu centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Alleg, avocat désigné d’office représentant M. A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d’un arrêté de délégation, qu’il n’est pas motivé, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il ne présente pas de menace grave pour l’ordre public ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant haïtien né le 3 mai 2001, n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. Il a été condamné à de très nombreuses reprises entre 2017 et 2022. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E… B…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A… C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C… se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il n’établit toutefois pas le caractère régulier de leur séjour, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés et l’intensité des relations familiales. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas, en édictant à son encontre l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné à de très nombreuses reprises entre 2017 et 2022. Dans les circonstances de l’espèce, le comportement de M. A… C…, qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. A… C… entrait dans les prévisions des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 qui permettent au préfet de décider que l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public est obligé de quitter sans délai le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… C… soutient que son éloignement du territoire national méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’il ne verrait plus sa fratrie, il n’établit toutefois pas la présence de membres de sa famille en France. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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