Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il y a urgence à statuer s’agissant d’un refus de renouvellement et compte tenu de sa situation familiale ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, d’une méconnaissance du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2506562 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 16 août 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, que celui-ci s’est rendu auteur le 19 octobre 2017 de violences sur conjoint, ainsi par que le 16 juillet 2021 d’usage de fausse plaque sur véhicule à moteur. Compte tenu de la gravité de ces faits, et quand bien même le requérant fait valoir, sans au demeurant l’établir, maintenir des liens avec ses trois enfants français avec lesquels il ne réside pas, et alors enfin que le préfet l’a convoqué à fin de remise d’une autorisation provisoire de séjour, il ne saurait être considéré que du seul fait que le requérant a sollicité un renouvellement de son titre de séjour il y aurait urgence à prononcer la suspension du rejet de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. B ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506567
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