Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 avr. 2026, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de lui verser la prime annuelle due au titre de l’année 2023, ainsi que les intérêts légaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis.
Par un courrier du 4 mars 2026, le président du tribunal a, notamment au vu des pièces transmises par le centre hospitalier universitaire de Martinique justifiant du versement à la requérante de la prime annuelle au titre de l’année 2023, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, dès lors que le centre hospitalier universitaire de Martinique a justifié du versement de la prime annuelle au titre de l’année 2023 à la requérante, celle-ci a été invitée le 4 mars 2026 à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par ce courrier, mis à la disposition de la requérante le 4 mars 2026 via l’application information mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dont elle est réputée avoir eu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 13 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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