Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2514353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2029 lui a été remis le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… le 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… par une décision en date du 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
3. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de Mme A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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