Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Maro, représentée par Me Yann Loizeil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La société requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite sur les travaux qu’elle a réalisés en 2010 par vingtième dès lors que ces travaux ne visaient pas la remise en état de l’immeuble mais la mise en place de nouveaux agencements commerciaux plus qualitatifs ; elle entend se prévaloir, sur ce point, du paragraphe n°210 du BOI-TVA-DED-60-20-10 du 3 janvier 2018 qui indique que les travaux d’agencements commerciaux tels que la pose de nouveaux revêtements, la modification des installations électriques ou l’aménagement d’une vitrine doivent être regardés comme des travaux d’agencements commerciaux relevant d’une régularisation par cinquième.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés et au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Mora ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Maro a pour objet social la location d’immeubles. Le 25 septembre 2009, elle a acquis un bien immobilier situé 4, rue Vaumorin à Niort (Deux-Sèvres), jusqu’alors loué à un concessionnaire automobile pour l’exposition et la vente de ses véhicules. Au cours des années 2010 et 2014, elle a réalisé des travaux dans cet immeuble qu’elle a immobilisés à hauteur respectivement de 220 225 euros et de 26 003 euros. Cet immeuble a fait l’objet le 21 juin 2017 d’une vente placée hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue d’une vérification de comptabilité portant, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020, l’administration fiscale a estimé que cette société aurait dû pratiquer une régularisation de la TVA ayant grevé ces travaux en application des dispositions des 2 et 3 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts. Les rappels de TVA en résultant pour 2017 et 2018 ont été notifiés à la SCI Maro, selon la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 7 juin 2021 que la société a contestée. Après la mise en recouvrement de ces impositions, l’administration fiscale a fait partiellement droit à la réclamation de la société Maro en lui accordant, le 26 juillet 2020, le dégrèvement du rappel de TVA concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle a, en revanche, maintenu le rappel de cette taxe pour 2017. La SCI Maro doit être regardée comme demandant la décharge de ce rappel de TVA, d’un montant de 28 330 euros, intérêts de retard compris, en tant uniquement qu’il concerne la régularisation de la TVA ayant grevé les travaux qu’elle a réalisés en 2010.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 24 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SCI Maro au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à hauteur de 567 euros, ce qui ramène le rappel de TVA litigieux à 27 763 euros, intérêts de retard compris. Les conclusions de la requête sont, dans la limite de ce dégrèvement, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « () II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. () / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / () 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, () ».
4. Comme il a été dit au point 1, l’administration fiscale a estimé, en application des dispositions des 2 et 3 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, que la société requérante aurait dû pratiquer une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux qu’elle avait réalisés en 2010 et immobilisés à hauteur de 220 225 euros HT, dès lors que ces travaux, qui ne visaient pas seulement à réaliser de simples agencements commerciaux, suivaient le régime des biens immeubles prévu aux dispositions précitées du 3. du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux réalisés pour le compte de la SCI par la société Cerapose, d’un montant total hors taxe de 208 027,50 euros, ont consisté en la réfection du sol, en la mise en œuvre d’une estrade en béton armé et la fourniture d’un escalier droit en sapin ainsi que d’un ensemble de luminaire, en la fourniture et la pose de matériaux comprenant des blocs à bancher, des parpaings, du ciment, du sable, du gravier et de la ferraille, en la mise en œuvre d’une peinture extérieure, de bois traités et d’une ossature en métal pouvant supporter des résilles en bois, en la fourniture et la pose d’une porte d’entrée, de charpentes métalliques, et de racks de stockages en acier fixé au sol destinés à recevoir des palettes supportant du carrelage, et, enfin, en des travaux d’électricité.
6. Compte tenu, d’une part, de la nature et de l’importance de ces travaux, en particulier des travaux d’électricité, qui se sont traduits notamment par l’installation d’un réseau informatique et d’un réseau de téléphonie pour un montant de 43 410 euros HT, des travaux de peinture, d’un montant de 18 000 euros HT, des travaux de réfection du sol, qui ont notamment impliqué un ragréage d’un montant de 4 177,80 euros HT, ainsi que de l’installation de racks de stockage, pour un montant de 11 570 euros HT, et, d’autre part, de l’absence d’éléments permettant de déterminer précisément le caractère mobilier ou immobilier des installations résultant de ces travaux, que la société requérante est la seule à pouvoir fournir, l’administration doit être regardée comme établissant que ceux-ci constituent, pour l’application des dispositions précitées au point 3, des travaux d’amélioration et de rénovation à caractère immobilier pour lesquels la régularisation de la TVA déduite s’opère par vingtième et non comme de simples travaux d’agencements commerciaux pour lesquels la régularisation de la taxe initialement déduite est opérée pendant cinq ans. La circonstance que la société requérante ait produit à l’instance une attestation d’un tiers, qui se présente comme l’architecte responsable de ces travaux, affirmant que ceux-ci visaient seulement à aménager un local existant sans démolition, ni reconstruction dans un but qualitatif ne permet pas, à elle-seule, compte tenu notamment de son caractère peu circonstancié au regard de la masse des travaux concernés, de déterminer le caractère mobilier ou immobilier des travaux correspondants.
7. En deuxième lieu, si la société requérante produit une facture de l’enseigne Leroy Merlin portant sur l’achat de fournitures et de petits outillages utilisés à l’occasion de ces travaux, d’un montant hors taxe de 369,19 euros, ces dépenses, qu’elle a immobilisées, ne peuvent, en l’absence de toutes précisions de sa part quant à l’affectation des fournitures et matériels concernés, être regardées comme ayant concouru à la production de simples agencements commerciaux pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée afférente initialement déduite relèverait de la régularisation par cinquième. Il en va de même des travaux d’aménagement d’un montant déclaré de 9 000 euros et des dépenses liées à l’installation d’un portillon d’un montant de 550,49 euros, dont la SCI Maro ne conteste au demeurant pas qu’ils se rattachent au régime des immeubles immobilisés.
8. En dernier lieu, la société requérante ne conteste pas avoir déduit de la TVA au titre de la taxe locale d’équipement, d’un montant de 2 278 euros. Compte tenu de ce que cette taxe porte exclusivement sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature et en l’absence, là encore, de toutes précisions de sa part quant à l’opération au titre de laquelle cette taxe a été perçue, elle n’est pas fondée à contester la régularisation dont elle fait l’objet à ce titre.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9. En l’absence de toute précision et pièce complémentaires de la société requérante sur les travaux immobilisés en 2010, les énonciations du paragraphe n°210 de la doctrine administrative publiée le 3 janvier 2018 sous la référence BOI-TVA-DED-60-20-10 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application. Par suite, la SCI Maro n’est, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Maro n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de 2017. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l’absence de dépens, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Maro, à concurrence du dégrèvement de 567 euros prononcés par la directrice départementale des finances publiques de la Vienne le 24 mars 2023 au titre du rappel de TVA portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Maro est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Maro et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Brejeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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