Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2403884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403884 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 mai 2024 du ministre de l’intérieur et les décisions ministérielles de retraits de points opérés consécutivement aux infractions commises les 8 février 2022, 26 juin 2022, 25 avril 2023 et 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été rendu destinataire de la décision 48SI ni d’un avis de mise à disposition d’un pli recommandé au bureau de poste ;
— il n’a pas reçu l’ensemble des informations, prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement aux retraits de points ;
— il n’a pas payé d’amendes forfaitaires majorées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il a formé des réclamations contre les infractions des 8 février 2022, 25 avril 2023 et 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision 48SI du 25 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a rappelé la perte de 4 points consécutivement à l’infraction commise le 8 février 2022 à Paris 3e, la perte de 4 points consécutivement à l’infraction commise le 26 juin 2022 à Villeneuve-Saint-Georges et la perte de 3 points à la suite de l’infraction commise le 25 avril 2023 à Paris 17e et lui a notifié la perte d’un point à raison de l’infraction commise le 8 novembre 2023 à La Courneuve ainsi que la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été présenté à son domicile le 20 juin 2024. En dépit de l’avis de mise à disposition à la Poste, l’intéressé s’est abstenu de réclamer ce pli recommandé qui, retourné à l’expéditeur, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le jeudi 20 juin 2024. Dans ces conditions, le recours, adressé et reçu le jeudi 22 août 2024, formé par M. A auprès du ministre de l’intérieur, était tardif d’une journée et n’a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 16 septembre 2024, est irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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