Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2516789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour ; que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu ; qu’elle est par conséquent privée de ressources financières alors qu’elle est mère de deux enfants ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture, sans succès ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C… ressortissante algérienne née le 27 mars 1988, est entrée en France le 20 décembre 2022 munie d’un visa portant la mention « visiteur ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B… épouse C… a expiré le 12 septembre 2025. La requérante en ayant demandé le renouvellement sur le téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2025, l’urgence de sa situation est présumée. Par ailleurs, faute de document justifiant de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail le 13 septembre 2025, la privant ainsi de ressources financières. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… épouse C… s’est rapprochée à de multiples reprises des services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… justifie d’une condition d’urgence et d’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne souffre pas de contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme B… épouse C… un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… épouse C… en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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