Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B… A….
Il soutient que M. A… est relogé depuis le 11 décembre 2024.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2403815 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 décembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2025, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Le préfet des Yvelines soutient que la demande d’hébergement de M. A… est satisfaite dès lors qu’il réside effectivement dans un logement situé à la Celle-Saint-Cloud (78), et produit à l’appui de ses allégations un récapitulatif du dossier de M. A… auprès de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines où l’adresse du dossier est déclarée à La Celle-Saint-Cloud. Toutefois, cette seule pièce ne permet pas de démontrer que M. A… réside effectivement à l’adresse indiquée, ni la date d’entrée dans le logement. Dans ces conditions, la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, l’Etat ne s’étant pas acquitté de son obligation fixée par l’ordonnance du 3 décembre 2024, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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