Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2512925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de renouvellement de son titre l’empêche de travailler et de percevoir les aides auxquelles il a droit, qu’il est père d’un enfant vivant en France ; elle est également satisfaite du fait de l’atteinte portée à deux libertés fondamentales, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à une vie privée et familiale ;
— l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, vice-présidente,
— les observations de Me Prélaud, représentant M. B, qui développe le contenu de ses écritures en insistant sur les relations entretenues par M. B avec son fils, qu’il voit une fois par semaine conformément aux termes du jugement en assistance éducative intervenu le 13 mai 2025; l’absence de délivrance d’un récépissé hypothèque ses possibilités de travailler, de trouver un logement, de se soigner, et de mettre en place les conditions qui lui permettront d’accueillir son fils lorsque son retour à domicile sera autorisé ;
— et les explications de M. B, qui indique qu’il a été recruté en qualité de préparateur de commandes jusqu’à expiration de la validité de son titre de séjour et que l’agence d’intérim qui fait appel à ses services attend sa régularisation pour pouvoir lui confier de nouvelles missions.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 à 16 heures.
M. B a communiqué au tribunal à 15h31 les justificatifs des missions d’intérim qu’il a accomplies
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B demande au juge des référés, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, la demande formulée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
4. M. B, à titre subsidiaire, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, et alors que le requérant, dont le titre de séjour expirait le 3 juillet 2025, n’a pas respecté le délai de deux mois avant ce terme pour solliciter le renouvellement de ce titre, n’établit pas, en se bornant à invoquer l’impossibilité dans laquelle il se trouve désormais d’exercer une activité professionnelle du fait de sa situation irrégulière, l’interruption du versement des prestations familiales qu’il perçoit pour son fils, le requérant et plus largement les conséquences de cette situation sur sa capacité à faire valoir ses droits, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu’au demeurant, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Prélaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2512925
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