Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2601830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 2 septembre 2025 refusant de traiter sa demande d’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) du 19 juillet 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 19 juillet 2025 ;
3°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser au requérant la somme de 9 125,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2025 et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle ils seront dus pour une année entière ;
4°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait dans l’impossibilité de liquider lui-même la créance, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à l’instruction et au versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence due au requérant dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le recteur de l’académie de Toulouse n’est pas l’autorité compétente pour verser l’indemnité, de désigner l’autorité administrative compétente et d’enjoindre à celle-ci d’instruire et de statuer sur la demande du requérant dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 5 mars 2026, le greffe du tribunal a adressé à M. B… une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1err jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Toulouse la date du 1er décembre 2022.
4. M. B… conteste le refus de versement de l’IFCR prévue par le décret du 22 septembre 1998. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l’intéressé s’estime privé, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. M. B… a été invité, par un courrier du 5 mars 2026, à justifier dans un délai de quinze jours de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. L’intéressé n’a pas répondu à cette demande. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier de M. B… au médiateur de l’académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de l’académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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