Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Elle soutient que :
- la préfète de l’Essonne n’a pas pris en compte la présence en France de son époux, qui y a la qualité de demandeur d’asile ;
- elle encourt de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée, représentant Mme C…, en présence de cette dernière assistée de M. A… en langue tamoul.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante sri lankaise née le 11 juin 1981, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 27 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Italie le 24 septembre 2025, les autorités italiennes, saisies le 30 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont acceptée le 19 décembre 2025. Par un arrêté du 5 février 2026 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
3. Il résulte de l’instruction que l’époux de Mme C… se trouve en France, où il est entré en 2012. Contrairement à ce qui est allégué, il n’est pas établi qu’il y aurait la qualité de demandeur d’asile, le récépissé de demande de carte de séjour produit, délivré le 20 janvier 2026, indiquant qu’il a demandé la délivrance d’une première carte de séjour. Toutefois, la présence de longue date en France de son époux en France constitue pour la requérante un lien familial fort. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de Mme C… de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée et doit être annulé.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé le transfert de Mme C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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