Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B C, représenté par
Me Koubbi et Me Goasmat-Arnold, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a maintenu en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de sa mention au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prise par la police aux frontières lui préjudicie de manière grave et immédiate, qu’il risque à tout moment d’être réacheminé vers son pays de provenance, à partir du 26 avril à 12h40 ;
— la décision de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale,
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
M. Gauchard a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2025, en présence de M. de Thézillat, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant canadien né le 1er mars 1974 à Oakville (Canada), indique être entré régulièrement sur le territoire français en 2002, accompagné notamment de sa fille, A, de nationalité anglaise et titulaire d’une carte de résident permanent. Il soutient avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis lors. Il est devenu père de deux autres enfants nés en France, Francis et Edward, respectivement en 2004 et 2009, et dont le second, agé de quinze ans, est toujours à sa charge. M. C a été titulaire d’un titre de séjour valable du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2022. Il soutient qu’à la suite du décès de Mme D C, qui serait sa mère, il s’est rendu en urgence au Canada par un vol au départ de Zurich (CH). Il a par la suite tenté de retourner en France par un vol à destination de la Suisse le
17 avril 2025. Toutefois, à l’occasion d’un contrôle aux frontières, les autorités suisses ont pris à son encontre une décision de refus d’entrée sur le territoire de l’espace Schengen, et l’ont informé qu’il faisait l’objet, jusqu’au 16 avril 2028, d’une interdiction d’entrée sur ce territoire et d’un signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen. M. C a alors été réacheminé vers le Canada par les autorités helvétiques. Le 23 avril 2025, il a embarqué à Toronto dans un vol à destination de Paris. A son arrivée le 24 avril 2025, il s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. L’autorité de police aéroportuaire lui a alors refusé l’entrée sur le territoire français par une décision prise le jour-même et l’a placé en zone d’attente, au motif qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français et d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate et de le laisser entrer sur le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures »
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 28 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente de l’intéressé qui a pu entrer en France. Par suite, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. C n’établit pas, dans la présente instance, résider habituellement en France ni que ses enfants et notamment son fils mineur y résident habituellement, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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