Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Marais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension militaire de retraire n° B-23-354966-P du 11 avril 2023 ;
2°) de réviser sa pension militaire de retraite en prenant en compte, pour en déterminer le montant, son grade de capitaine de corvette, quatrième échelon, indice majoré 715, ou le deuxième échelon exceptionnel de ce grade, indice majoré 821 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite sont mal-fondées dès lors que sa demande de revalorisation au taux du grade de sa pension militaire d’invalidité au quatrième échelon du grade de lieutenant de vaisseau ayant été acceptée, il devrait en aller de même pour sa pension militaire de retraite ;
- il peut prétendre, le cas échéant, à ce que sa pension militaire de retraite soit liquidée sur la base du quatrième échelon du grade de capitaine de corvette, grade auquel il a accédé le 1er décembre 2012, soit sur la base de l’indice majoré 715, sans préjudice des modifications de prise en compte des temps de services actifs réintégrés à son ancienneté, qui pourraient modifier son indice et son échelon, auquel cas il peut prétendre, dans l’hypothèse où la période d’avril 2014 à mars 2016 serait reconnue comme service actif, dans la limite des 18 mois du congé du blessé, à ce que sa pension soit liquidée sur la base du deuxième échelon exceptionnel du grade de capitaine de corvette, soit l’indice majoré 821 ;
- l’institution militaire a ignoré ses droits de réserviste et ne l’a pas conseillé, ni aidé à faire valoir ses droits, alors qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense sur le congé du blessé et des énonciations de l’instruction du ministre des armées n° 5105/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 6 juin 2007 relative à la prise en charge des réservistes blessés en service au cours d’une période d’activité de réserve, qui prévoient la réparation intégrale du dommage subi en service par le réserviste et l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son refus de réviser les bases de liquidation de la pension du requérant est fondé.
Vu :
- le titre de pension attaqué ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d’officiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 13 août 1961, a exercé comme officier marinier dans la marine nationale de 1978 jusqu’au 1er mars 1999, date à laquelle il a été radié des contrôles de l’armée d’active. Une pension militaire de retraite n° B-99-307462-V, liquidée sur la base de l’indice afférent au grade de premier maître, quatrième échelon, indice majoré 417, lui a été concédée à compter de cette date par un arrêté du 17 mai 1999. Postérieurement à la concession de cette pension, M. C… a poursuivi, à compter du 1er octobre 2000, une activité de militaire dans la réserve opérationnelle au grade d’enseigne de vaisseau de deuxième classe. Sa pension militaire de retraite a été suspendue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des cinq périodes de réserve opérationnelle d’une durée continue supérieure à un mois effectuées par M. C…, soit en dernier lieu du 14 octobre 2011 au 10 avril 2012, période au cours de laquelle l’intéressé a participé à une opération extérieure en Afghanistan. Sa pension militaire de retraite a par ailleurs été révisée, à compter du 11 avril 2012, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de tenir compte des périodes de réserve effectuées, et liquidées sur la base de l’indice afférent au grade de lieutenant de vaisseau, premier échelon, indice majoré 460, par un titre de pension n° B-23-354966-P concédé à compter du 1er janvier 2018 par un arrêté du 11 avril 2023. M. C… a bénéficié en outre d’une pension militaire d’invalidité qui lui a été concédée, pour blessure de guerre, à compter du 27 juin 2014, par un titre de pension n° M-15-001144-S du 20 avril 2015, au titre du stress post-traumatique dont il a été atteint à son retour d’Afghanistan. Cette pension militaire d’invalidité, liquidée, dans les conditions prévues à l’article L. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et au tableau 2 figurant en annexe I à ce code, sur la base de l’indice afférent au grade de lieutenant de vaisseau, premier échelon, de M. C…, a été révisée en 2017 par un titre de pension n° M-17-002191-M du 18 septembre 2017, puis à compter de 2019 par un titre de pension n° M-21-000253-Q du 25 janvier 2021. M. C… ayant bénéficié, postérieurement au 11 avril 2012, d’avancements d’échelon dans son grade de lieutenant de vaisseau, puis d’un avancement au grade de capitaine de corvette le 1er décembre 2012, il demande, par sa requête, que sa pension militaire de requête soit liquidée sur la base du quatrième échelon du grade de capitaine de corvette, soit à l’indice majoré 715, sur la base duquel il déclare avoir obtenu la revalorisation de sa pension militaire d’invalidité, ou du deuxième échelon exceptionnel du grade de capitaine de corvette, soit à l’indice majoré 821.
Sur la demande de révision de la pension militaire de retraite :
2. Aux termes du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le (…) militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un militaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant la cessation des services valables pour la retraite que dans la mesure où il justifie, à cette date, de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 79 du même code : « Les militaires autres que ceux de l’armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n’entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d’une telle pension. / Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis (…) ». Selon l’article L. 80 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / (…) Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. Ils peuvent, lors de cette révision, demander la prise en compte de l’indice afférent au nouveau grade qu’ils ont atteint dans la réserve à condition d’avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Si M. C… demande la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du quatrième échelon ou du deuxième échelon exceptionnel du grade de capitaine de corvette, il n’apporte aucune précision suffisante ni ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il justifie avoir accompli, dans ce grade et ces échelons, au moins six mois de services effectifs, continus ou non, au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle, faute de verser aux débats un état détaillé de ses activités de réserviste et de ses avancements d’échelon et de grade postérieurement au 11 avril 2012, date à compter de laquelle le titre de pension en litige du 11 avril 2023 a remplacé, après révision, son précédent titre de pension du 17 mai 1999. En tout état de cause, si le courriel non daté de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), son gestionnaire, dont M. C… entend se prévaloir, est éventuellement susceptible d’attester du nombre de journées de réserve opérationnelle dont il justifie au titre des années 2019 à 2022, il ne permet pas d’établir la réalité de six mois de services effectifs effectués dans l’un ou l’autre échelon du grade de capitaine de corvette. En outre, le moyen tiré de ce que ses services effectués dans la réserve au titre de la période d’avril 2014 à mars 2016 doivent être regardés comme des services effectifs n’est pas davantage assorti des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un titre de pension n° B-23-354966-P du 11 avril 2023, révisé sa pension sur la base de l’indice afférent au grade qu’il détenait à la date à laquelle il remplissait la condition de durée de services effectifs prévue au point 4 du présent jugement. Alors même que l’administration produit en défense les titres de pension militaire d’invalidité de l’intéressé, établis et révisés sur la base du premier échelon de son grade de lieutenant de vaisseau, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que M. C… aurait obtenu en dernier lieu la révision de sa pension militaire d’invalidité sur la base du quatrième échelon du grade de lieutenant de vaisseau dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre demeure sans incidence sur le bien-fondé du titre de pension militaire de retraite contesté. De même, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que M. C… a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en 2023 et que le ministre des armées ait ordonné en 2024 une expertise médicale compte tenu de l’aggravation de la pathologie à raison de laquelle il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité demeure sans incidence sur le titre de pension en litige. Par ailleurs, eu égard à l’objet du présent litige, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, relatives au congé du blessé, ou des énonciations de l’instruction du ministre des armées n° 5105/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 6 juin 2007 relative à la prise en charge des réservistes blessés en service au cours d’une période d’activité de réserve sont inopérants. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance, même à la supposer établie, que le ministère des armées n’aurait pas suffisamment informé M. C… sur ses droits à pension militaire de retraite demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de son titre de pension militaire de retraite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le service des retraites de l’Etat a pris en compte le premier échelon du grade de lieutenant de vaisseau pour déterminer les droits à pension militaire de retraite de M. C…. Par suite les conclusions aux fins d’annulation et de révision du titre de pension du 11 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-20 du 7 janvier 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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