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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2602574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de lui accorder les aménagements sollicités, à savoir l’assistance d’un scripteur, chargé de retranscrire sur ordinateur, sous sa dictée, le travail qu’elle produit ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au recteur de l’académie de Bordeaux de réexaminer en extrême urgence sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se présentera à la session 2026 du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), dont les premières épreuves débutent le 1er avril 2026 ; le refus opposé à sa demande d’aménagement la prive d’une partie essentielle des mesures nécessaires à la compensation de son handicap, et emporte de multiples conséquences, graves et fortement préjudiciables pour elle ; il compromet gravement ses chances de succès au CRPE et conditionne directement son avenir professionnel ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques protégé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais aussi par les articles L.131-1 du code général de la fonction publique, L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et L. 352-3 du code général de la fonction publique ;
elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction reconnu par le préambule de la constitution de 1946 et l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
des éléments nouveaux justifient une nouvelle saisine du juge des référés : la preuve est rapportée que depuis dix ans, les aménagements dont elle a bénéficié lors de ses examens ont toujours consisté, de manière constante, en la mise à disposition conjointe d’un ordinateur et d’un secrétaire scripteur-lecteur, ce dernier procédant lui-même à la saisie sur l’outil informatique ; il en va de même des certificats médicaux qu’elle produit, en date du 30 mars 2026 ;
si la candidate était effectivement en mesure de rédiger elle-même sur ordinateur, l’intervention d’un secrétaire scripteur serait dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire ;
-
l’urgence n’est pas démontrée dès lors que la quasi-totalité des demandes d’aménagement pour l’épreuve écrite ont été accordées ;
-
aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être reprochée au rectorat, la requérante ne justifiant pas de la nécessité de disposer de l’assistance d’un lecteur scripteur équipé d’un ordinateur ;
- en outre, la circonstance que l’intéressée a bénéficié de l’aménagement sollicitée lors des épreuves du baccalauréat n’est pas comparable dès lors qu’il s’agissait d’un examen et non d’un concours ;
- en toute hypothèse, Mme B… sera autorisée à composer avec un ordinateur si elle en fait la demande et à condition que le lecteur scripteur ne le manipule pas lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- le protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 31 mars 2026, à 9h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Maynard, substituant Me Le Foyer de Costil, pour Mme B…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que les échanges avec les services académiques n’ont pu aboutir à une résolution satisfaisante du litige et ajoute que Mme B… se trouve dans un état de stress extrême qui préjudicie encore plus à ses chances de concourir normalement, d’autant que ses déclarations et sa bonne foi ont été mises en doute lors de la première audience ; les pièces produites permettent désormais au juge de porter une nouvelles appréciation sur les faits et la demande telle qu’elle est formulée ;
- et les observations de M. E…, pour le recteur de l’académie de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; il tient toutefois à présenter ses excuses pour les affirmations, non totalement vérifiées, tenues lors de la précédente audience et ne remet plus en cause l’attribution à la requérante de l’aménagement sollicité lors des examens précédents, au baccalauréat et à l’université.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 15 décembre 2002, est actuellement étudiante à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Bordeaux, en première année de Master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) 1er degré. Elle est inscrite à la session 2026 du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), dont les premières épreuves débuteront le 1er avril 2026. Mme B… souffre par ailleurs de troubles entraînant notamment un ralentissement idéomoteur, une asthénie, des troubles visuels et spatiaux, des difficultés d’apprentissage ainsi qu’un déficit de l’attention. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde lui a ainsi reconnu la qualité de travailleur handicapé. Elle a sollicité des mesures d’aménagements pour les épreuves du CRPE. Par décision du 12 mars 2026, le bureau des concours de l’académie de Bordeaux lui a indiqué qu’elle devait choisir entre l’assistance d’un secrétaire et l’octroi d’un ordinateur, ces deux aménagements ne pouvant être cumulés. Par une décision du 17 mars 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux lui a finalement autorisé la présence d’un secrétaire lecteur/scripteur, mais a refusé l’octroi d’un ordinateur. Par une ordonnance du 27 mars 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté une première requête dirigée contre les effets de cette décision. Mme B…, qui entend se prévaloir d’éléments nouveaux, demande au juge des référés, en application des mêmes dispositions, qu’il soit enjoint au rectorat de lui accorder les aménagements sollicités, tels que précisés, à savoir l’assistance d’un scripteur, chargé de retranscrire sur ordinateur, sous sa dictée, le travail qu’elle produit.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. En l’espèce, Mme B… est convoquée pour la première partie des épreuves écrites du concours de recrutement des professeurs des écoles qui commencent le mercredi 1er avril 2026 en matinée, soit le lendemain de l’audience de ce jour. Elle a déjà introduit un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 26 mars 2026, qui a été rejeté par ordonnance du 27 mars 2026. Eu égard à la nature de la demande, formée à titre principal, et du délai extrêmement court restant à disposition tant de l’intéressée que de l’administration elle-même, les conclusions de la présente requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur, pour ces épreuves de la session 2026 du concours, de lui accorder les aménagements sollicités, quand bien même elles ne présentent pas un caractère purement provisoire, apparaissent seules de nature à assurer la sauvegarde de l’exercice des libertés fondamentales invoquées, notamment le droit à compensation du handicap et le droit à l’égal accès à la fonction publique. En toute hypothèse, ces mesures ne présentent pas un caractère irréversible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Bordeaux et tirée de l’absence de caractère provisoire de la mesure sollicitée doit, en l’état de l’instruction, être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
6. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 352-1 du code général de la fonction publique : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article L. 321-1 ou du 4° de l’article L. 321-3. ». Aux termes de l’article L. 352-3 de ce code : « Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. ».
7. La privation pour une étudiante, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
8. Il est constant que les épreuves écrites du concours de professeur des écoles auxquelles Mme B… est inscrite débutent mercredi 1er avril 2026. Si une première demande en référé a été rejetée par le juge des référés du tribunal le vendredi 27 mars 2026, la requérante se prévaut aujourd’hui d’éléments nouveaux et circonstanciés. Compte tenu de l’imminence des épreuves pour lesquelles les aménagements litigieux sont sollicités, et de l’enjeu que représente pour Mme B… sa participation à ces épreuves, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, parfaitement satisfaite.
9. Il résulte de l’instruction, comme cela était déjà relevé dans l’ordonnance du 27 mars 2026, notamment à lecture de la fiche médicale du docteur G…, en date du 21 janvier 2026, que Mme B… a besoin, au titre des aménagements pour compenser son handicap lors des examens et des épreuves de concours, à la fois de l’assistance d’un secrétaire lecteur scripteur, qui lui permet de transcrire ses réponses et de compenser la lenteur et l’effort physique que nécessiterait la rédaction manuelle, et d’un ordinateur, qui lui offre la possibilité de relire, corriger et organiser son texte à son propre rythme, en adaptant la présentation (taille de police, espacement, contraste) à ses besoins visuels et cognitifs.
10. Il résulte de l’instruction que, suite à l’ordonnance du 27 mars 2026, les services du rectorat ont invité Mme B… « à indiquer les modalités dans lesquelles elle souhaite composer, parmi les deux seules options suivantes : la composition sur un ordinateur mis à disposition par l’administration, sur lequel elle saisit elle-même sa composition ; ou la composition avec l’assistance d’un scripteur, qui rédige sous sa dictée sur une copie manuscrite ». Mme B… maintient cependant sa demande d’un aménagement sous la forme de l’assistance d’un secrétaire lecteur/scripteur, doté lui-même d’un ordinateur dédié afin de saisir les indications de l’intéressée sous sa dictée.
11. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… produit une attestation de Mme C… D…, lectrice/scriptrice qui lui était affectée pour les épreuves écrites anticipées du baccalauréat à la session de 2019. Il en ressort que celle-ci procédait elle-même à la saisie sur ordinateur des propos qui lui étaient dictées par la requérante. Il ressort d’ailleurs du libellé de cette décision que « Le rôle du secrétaire lecteur et scripteur durant les épreuves doit se limiter strictement à l’énoncé du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires et à la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat ». Mme B… produit également un nouveau certificat médical du docteur F…, médecin agréé de l’administration, en date du 30 mars 2026, suivant lequel l’aménagement spécial doit prendre la forme d’un « secrétaire lecteur scripteur avec ordinateur pour retranscription par écrit numérique », ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant, en date du 30 mars, qui précise que ses troubles ne peuvent être compensés que par « l’usage d’un ordinateur par un secrétaire lecteur-scripteur ». Ces éléments nouveaux, invoqués dans le cadre de la présente instance par Mme B… et non contestés par le rectorat, sont de nature à modifier l’appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision du 17 mars 2026 et son incidence sur la sauvegarde de l’exercice des libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
12. Par suite, la mise à disposition d’un secrétaire lecteur/scripteur, ayant pour fonction d’écrire sous la dictée du candidat, sur un ordinateur dédié, telle que prescrite par le médecin agréé de l’administration, et dont il est désormais établi que Mme B… a bénéficié pendant sa scolarité et ses études supérieures, y compris pour les examens tels que le baccalauréat, apparaît de nature à compenser le handicap dont elle souffre, sans pour autant lui procurer, contrairement à ce qu’allègue le recteur, un avantage qui aurait pour effet de rompre, à son profit, l’égalité entre les candidats au concours.
13. Pour toutes ces raisons, l’absence de compensation effective du handicap de Mme B…, par le refus de mettre à disposition du secrétaire lecteur/scripteur qui lui est affecté un ordinateur dédié porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques, constitutif d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’au droit à compensation de son handicap. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder sans délai à la requérante, et au plus tard de manière effective pour les épreuves écrites du concours de professeur des écoles qui commencent le mercredi 1er avril 2026, les aménagements sollicités, à savoir l’assistance d’un lecteur/scripteur, chargé de retranscrire sur ordinateur, sous sa dictée, le travail qu’elle produit.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’attribuer à Mme B…, pour les épreuves du concours de recrutement des professeurs des écoles, qui commencent le mercredi 1er avril 2026, c’est-à-dire sans délai, les aménagements sollicités, à savoir l’assistance d’un lecteur/scripteur, chargé de retranscrire sur ordinateur, sous sa dictée, le travail qu’elle produit.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Copie sera transmise pour information à Me Le Foyer de Costil.
Fait à Bordeaux, 31 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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