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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 2300965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C D, représenté par la SCP Cabinet Littner Bibard, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 13 927 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Jean Bouveri et de la société Relyens Mutual Insurance les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— le centre hospitalier Jean Bouveri, qui a tardé à établir le diagnostic de sa pathologie au pied gauche, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi des préjudices évalués à 13 927 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le centre hospitalier Jean Bouveri et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Geslain, demandent au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier.
Le centre hospitalier et la société Relyens soutiennent que le montant de la condamnation du centre hospitalier doit être minoré.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier Jean Bouveri et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2016, à la suite d’une chute dans un escalier et des douleurs ressenties au pied gauche, M. D a été pris en charge par le centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines. Une double fracture à son pied gauche a été diagnostiquée le 6 décembre 2016 par le chirurgien orthopédique du centre hospitalier. Estimant avoir été victime d’une faute médicale tenant à un retard de diagnostic de fractures articulaires, l’intéressé a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2002092 du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 4 octobre 2020. La demande indemnitaire présentée le 25 janvier 2023 par M. D a été rejetée par la société Relyens Mutual Insurance le 16 février 2023. M. D demande au tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier Jean Bouveri et son assureur à lui verser une somme de 13 927 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Jean Bouveri :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes du rapport de l’expert, qui ne sont pas contestés par le centre hospitalier, que les radiographies que M. D a effectuées le 19 octobre 2016 au sein du centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines n’ayant pas révélé d’anomalie particulière, l’intéressé a été autorisé à rejoindre son domicile avec une prescription d’antalgiques. Face à la persistance des douleurs, M. D s’est de nouveau présenté au sein de ce centre hospitalier le 24 octobre 2016 et a été autorisé à rentrer chez lui, avec une prescription d’antalgiques, la seconde interprétation des radiographies effectuées le 19 octobre 2016 restant identique à la première. L’intéressé a de nouveau été invité à rejoindre son domicile à la suite d’une troisième prise en charge dans ce centre hospitalier le 8 novembre 2016. Compte tenu des douleurs importantes qu’il continuait à ressentir, M. D s’est vu prescrire par son médecin traitant la réalisation de nouvelles radiographies qui ont révélé, le 23 novembre 2016, une fracture non consolidée du « rostre astragalien ». Le 25 novembre 2016, à la suite d’un quatrième passage au service des urgences, le centre hospitalier a fixé un rendez-vous pour une consultation externe avec un chirurgien orthopédiste et a prescrit des antalgiques. Lors de la consultation externe tenue avec ce chirurgien le 6 décembre 2016, la présence de fractures a été confirmée et il lui a été prescrit la réalisation d’un scanner pour affiner le diagnostic. Le scanner qui a été réalisé le 13 décembre 2016 a alors révélé deux fractures articulaires touchant le tubercule antérieur du calcanéum et la base du cuboïde au pied gauche.
4. Il résulte de ce qui précède, que dès les radiographies effectuées le 19 octobre 2016, le centre hospitalier aurait dû détecter la présence de fractures et procéder à la prescription d’un scanner pour affiner le diagnostic de la pathologie du requérant. L’intéressé n’a eu une prise en charge conforme aux règles de l’art qu’à compter du 6 décembre 2016. Dès lors, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui a diagnostiqué avec retard les fractures de M. D à son pied gauche, a commis une faute à l’origine d’un retard de prise en charge médicale qui est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que le déficit fonctionnel temporaire de M. D a été de 50 % pendant 48 jours, entre le 16 octobre 2016 et le 5 décembre 2016 inclus. Il sera dès lors fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressé à cette période en l’évaluant à 384 euros.
6. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. D, chiffrées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, en les évaluant à une somme de 2 000 euros.
7. En troisième lieu, si M. D demande l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que ce préjudice a été évalué à 2,5 sur 7 durant seulement 48 jours. Compte tenu de cette évaluation, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant subi une altération temporaire majeure de son apparence physique. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que M. D a eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure et demi par jour entre le 16 octobre et le 5 décembre 2016. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance à cette période et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’assistance à tierce personne en l’évaluant à une somme de 1 100 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier Jean Bouveri et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser à une somme de 3 484 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
10. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros TTC par une ordonnance du 16 mars 2021 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge solidaire du centre hospitalier Jean Bouveri et de la société Relyens Mutual Insurance.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier Jean Bouveri et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Jean Bouveri et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à M. D une somme de 3 484 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis solidairement à la charge définitive du centre hospitalier Jean Bouveri et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : Le centre hospitalier Jean Bouveri et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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