Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2506404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025, Mme C D agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune B D, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et de verser directement cette somme au profit des requérants en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, laquelle s’est produite dans des conditions traumatiques pour le jeune B seulement âgé de douze ans, à la frontière entre l’Iran et la Turquie en 2022 ; elle n’a pas manqué de diligences en effectuant les démarches permettant à son fils de demander un visa ; il relève de l’intérêt supérieur du jeune B de vivre auprès d’elle, seule titulaire de l’autorité parentale depuis la disparition de son père, par ailleurs, l’enfant est soumis à des risques compte tenu de ce que la famille est identifiée en Afghanistan comme étant opposée au régime ; il n’est pas possible d’attendre le délai d’instruction du jugement au fond, lequel est estimé à dix-huit mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les documents produits permettant d’établir l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec elle, qui sont confortés par les éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale ;
* elle méconnait le principe de l’unité familiale tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civiles et politiques ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le demandeur n’a pas fait preuve d’une grande célérité puisque la demande en ligne préalable au rendez-vous a été faite six mois après l’obtention du statut de réfugié ;
* rien ne vient attester du décès du père de l’enfant ;
* les menaces contre le demandeur ne sont pas établies alors que le jeune homme a pu obtenir des autorités talibanes un passeport, un acte de naissance et un visa iranien ;
* le délai de traitement de la requête au fond n’est pas lié au délai de traitement de la demande de visa ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* au regard des nombreuses incohérences dont ils sont entachés, la valeur probante des documents produits n’est pas établie et ne permettent pas d’attester de la filiation du demandeur de visa ;
* les éléments de possession d’état ne permettent pas de pallier l’absence de documents probants ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2506389 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de Mme D, qui fait notamment valoir que le passeport a pu être délivré avant l’acte de naissance, ce dernier n’étant pas le cœur de l’état civil en Afghanistan ; les incohérences entre les actes sont dues à de simples problèmes de translitération, alors que les déclarations constantes de la requérante ne permettent pas de douter de l’identité et du lien de filiation de l’enfant avec elle ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui remet lors de l’audience la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
La clôture de l’instruction a été reportée à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations constantes de Mme C D auprès de l’OFPRA, que le père du jeune B a disparu, de sorte que l’enfant se retrouve privé de la présence de son seul représentant légal et du reste de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant parait, compte tenu du jeune âge du demandeur de visa, de ce qu’il se trouve séparé de sa mère et du reste de sa fratrie et privé de scolarisation, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête au fond introduite par Mme C D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation du jeune B D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation du jeune B D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Me Pollono, avocate de Mme D, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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