Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2603156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2026, 24 mars 2026, 30 mars 2026 et 24 avril 2026, Mme A… B… épouse C… représentée par Me Calaf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation personnelle et familiale, alors que sa mère chez laquelle elle réside est malade et qu’elle a la charge d’un enfant mineur ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous malgré ses nombreuses démarches ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande ne présente pas un caractère d’urgence dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir déposé une demande de rendez-vous ni avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation avant 2025 ; qu’elle ne justifie d’aucune circonstances particulières ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née en 1980, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, Mme B…, ressortissante tunisienne née en France en 1980, soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « demarches.simplifiees.fr. » le 23 septembre 2025 après avoir entrepris plusieurs démarches depuis 2020 en vue d’une régularisation pour elle et son mari. Sans remettre en cause la situation d’insécurité et de précarité dans laquelle elle est maintenue, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier menace la poursuite de la scolarité de son fils et l’aide quotidienne qu’elle apporte à sa mère malade. Dans ces conditions, Mme B…, qui réside en France irrégulièrement depuis 2019, ne peut être regardée, compte tenu notamment de la date alléguée de dépôt de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches.simplifiée.fr », comme justifiant par les seuls éléments dont elle se prévaut, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir plus rapidement un rendez-vous à fin d’instruction de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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