Rejet 1 juillet 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2505152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2025, M. F E, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait relative à sa durée de présence sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d’erreur de faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire adoptée il y a plus de quatre années ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa durée est excessive dès lors qu’il n’a jamais commis la moindre infraction.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de Vaucluse le 20 mai 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1987, déclare être entré en France en 2019. Par les décisions attaquées du 19 mars 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, sous-préfet chargé de mission, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. E fait état, d’une part de sa présence en France depuis près de six années, d’autre part de ce qu’il dispose sur le territoire de relations familiales intenses dans la mesure où son frère Mohsen titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en août 2025, son oncle Habib, de nationalité française, sa cousine A, de nationalité française, son cousin D, de nationalité française, et son oncle Messaoud titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’en mars 2025, résident tous en France, mais également, de son insertion professionnelle en tant qu’électricien monteur câbleur, pour lequel il dispose de plusieurs diplômes obtenus en Tunisie, depuis mai 2022 auprès de l’entreprise MEB Electricité et en tant qu’ouvrier agricole depuis août 2022 auprès de l’exploitation agricole de M. C B. Toutefois, en l’espèce, M. E se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et n’a jamais effectué de démarches en vue de sa régularisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 19 mars 2025 par les services de police, que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 32 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas sans attaches en Tunisie dès lors que son père, un de ses frères et une de ses sœurs y résident toujours et que si des membres de sa famille résident en France, notamment des membres de sa fratrie, il ne soutient ni même n’allègue être dans une situation de dépendance à leur égard. Par ailleurs, si le requérant fait valoir son insertion professionnelle en France, au demeurant irrégulière dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et contrats qu’il produit, que son expérience auprès de l’entreprise MEB Electricité concerne des contrats à durée déterminée conclus, pour le premier, le 13 mai 2023 pour une durée de trois mois et dix-neuf jours et le second, le 8 septembre 2023, pour une durée de dix-huit mois, avec des périodes de travail non continues de septembre à novembre 2023 inclus puis de juillet à février 2025 inclus, et que son expérience auprès de l’exploitation de M. B concerne des périodes très réduites, à savoir, les mois d’août 2022, août 2023 puis les mois de septembre à décembre 2023 à temps partiel, son recrutement pour le mois d’août 2024 n’étant pas avéré dans la mesure où il produit un contrat saisonnier non signé par ses soins et qu’il ne justifie d’aucun bulletin de paie correspondant. Enfin, M. E ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française en dehors de son cercle familial. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, M. E fait valoir que pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Vaucluse a considéré, à tort, qu’il ne justifiait pas être entré en France en 2019 et y résider depuis lors alors qu’il produit son ancien document de voyage ainsi que son passeport en cours de validité vierge de tout tampon depuis sa sortie du territoire tunisien le 21 mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’exposée au point 4, le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur ces éléments factuels. Par suite, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que les erreurs liées à ces éléments seraient de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour contester la mesure d’interdiction de retour d’une durée de trois ans prise à son encontre, M. E soutient que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il est entré en France il y a près de six années, qu’il dispose d’attache familiales sur le territoire, qu’il justifie d’une intégration professionnelle en lien avec sa formation et qu’il n’a jamais commis d’infraction. Toutefois, s’il est constant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 4, qu’il est entré en France récemment et s’y maintient en situation irrégulière et qu’il ne justifie pas de liens solides et anciens en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour prononcées par arrêté du préfet de l’Ardèche le 22 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée, laquelle ne saurait être devenue caduque à défaut d’être exécutée. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, la mesure n’a pas davantage méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Vaucluse et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et à la préfète de l’Ardèche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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