Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien, décision prise oralement le 24 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve sans justificatif de séjour régulier sur le territoire français, que cette décision entrave ses démarches professionnelles, fait obstacle à sa liberté d’aller et de venir, le plaçant dans une situation de contrôle administratif permanent et l’exposant à une éventuelle mesure d’éloignement, et est constitutive d’une situation de stress permanente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2609740 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1948, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé sa première demande de certificat de résidence algérien le 24 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de police et s’est vu remettre une confirmation de dépôt le même jour qui ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Si M. B… se prévaut de l’urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, sa situation de précarité administrative et financière, les difficultés à mener des démarches professionnelles en l’absence d’autorisation de travail, ses problèmes de santé et le risque d’être éloigné, sans apporter aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière à être munie d’un document de séjour provisoire, alors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis 1977, soit depuis presque cinquante ans. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lemichel.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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