Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2515416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 21 décembre 2025 et le 27 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- son comportement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne présente pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant espagnol né le 30 juillet 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
2. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour estimer que le comportement de M. B… présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé le 14 décembre 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de rébellion, placé en garde à vue le même jour, et qu’il ne dispose pas de ressources pérennes stables, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des observations de la préfète de l’Essonne en défense, que ces faits auraient donné lieu à condamnation ou à des poursuites pénales, ni que l’intéressé aurait d’autres antécédents judiciaires ou serait connu des services de police antérieurement aux faits ayant justifié son interpellation. Il ressort au contraire du bulletin n°3 du casier judiciaire produit par le requérant qu’il n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il ressort également de l’audition de M. B… que l’interpellation s’est produite au domicile de ses parents par plusieurs policiers devant son épouse enceinte, sans que le requérant soit l’objectif visé par cette intervention. Par ailleurs, M. B… soutient être entré en France il y a plus de quinze ans et faire depuis des allers et retours entre la France et l’Espagne. Il justifie de son mariage avec une ressortissante marocaine le 30 mai 2025, entrée régulièrement en France le 4 août 2025 sous couvert d’un visa de type C, ayant effectué sa demande de premier titre de séjour le 29 août 2025. Il ressort également des pièces du dossier que les parents et les frères de M. B… résident en France, que son épouse est enceinte depuis le 9 septembre 2025, et que son suivi médical est réalisé en France. Enfin, si M. B… ne conteste pas être sans emploi, il justifie avoir travaillé pendant plus de cinq ans et demi dans le secteur de l’événementiel et soutient avoir poursuivi son activité jusqu’à un accident de la circulation. Il justifie également être inscrit dans des agences d’intérim et sur la liste des demandeurs d’emplois établie par France Travail. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en estimant que le comportement de M. B… constituait « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société », la préfète de l’Essonne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une inexacte application de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 15 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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