Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 à 18 heures 36, M. C E, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport, de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision contestée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité, dès lors que l’absence de délai de départ volontaire est injustifiée ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée ne pouvait être légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne comporte aucune durée, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Jacquin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Jacquin fait valoir que M. E a cherché en vain à entrer régulièrement en France, mais n’a jamais obtenu de réponse à ses demandes de visa. Elle ajoute que l’intéressé est entré en France en 2023, et non en 2025, ainsi qu’en attestent les déclarations de sa compagne de nationalité française ainsi que le justificatif d’ouverture d’un compte bancaire en France. Elle fait valoir que la décision d’éloignement ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française et que frères, ses sœurs, et ses parents résident régulièrement en France. Elle fait enfin valoir que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence, qui contraignent M. E à se présenter six jours sur sept au commissariat de police, sont disproportionnées, dès lors que l’autorité administrative est possession de son passeport et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
— les observations de M. E, qui indique qu’il n’a pas réussi à obtenir de visa et fait valoir que l’intégralité de sa famille réside en France.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 24 août 2000, est entré en France le 19 août 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. D F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, M. F était compétent pour signer l’arrêté du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de cette direction à l’exception des décision portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. F n’était pas absent ou empêché. Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision portant assignation à résidence et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la préfète des Vosges a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les autorités compétentes n’auraient pas répondu aux demandes de visa présentées par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. E fait valoir qu’il serait entré en France le 19 août 2023 et se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de ses parents titulaires d’un certificat de résidence algérien, ainsi que d’une sœur, et de deux frères, dont l’un est de nationalité française. Il fait également valoir qu’il est en couple avec une ressortissante de nationalité française depuis février 2025. Toutefois, si M. E produit la copie des cartes de résident algérien de ses parents, portant la mention « visiteur » et valables jusqu’au 15 février 2026, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition administrative, l’intéressé a indiqué que ses parents et ses trois sœurs résidaient en Algérie. Il ressort en outre du formulaire de renseignements administratifs que M. E a déclaré que ses parents avaient « des papiers pour venir en France rendre visite aux enfants ». Dès lors, M. E n’établit pas que ses parents auraient vocation à s’installer durablement sur le territoire français et ne justifie pas ainsi être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. En outre, et à la supposer établie, la communauté de vie avec une ressortissante française était très récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et nonobstant la présence de deux frères en situation régulière sur le territoire français, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait du bénéficier de la délivrance d’une carte de résident algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, la préfète des Vosges s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, et enfin qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il justifie de telles garanties dès lors qu’il est hébergé par sa compagne et qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité qui a été remis à l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète des Vosges pouvait légalement, pour ce seul motif, considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. E à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. E au regard d’éventuels risques encourus par celui-ci en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la préfète des Vosges a pu légalement refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que la préfète pouvait légalement prononcer à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne dispose pas de liens particulièrement intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la préfète des Vosges a pu légalement refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que la préfète pouvait légalement fonder l’assignation à résidence sur les dispositions du 1° de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. E, il résulte de l’article 5 du dispositif de la décision attaquée que le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, l’arrêté attaqué astreint M. E à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, à la gendarmerie de Gérardmer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités d’exécution de la décision d’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet seraient disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. E bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Jacquin, et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502463
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