Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2506203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bentahar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre expiré le 22 novembre 2020 en 2020, que cette situation la place dans une situation de perte de ses droits et de son emploi ; il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale ; qu’elle est mère d’un enfant français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est maintenue sous récépissé depuis le dépôt de demande de titre de séjour et que son dernier récépissé a expiré le 19 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1986, est entrée en France le 22 mars 2013. Elle indique avoir sollicité en 2020 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 22 novembre 2020 et a obtenu, à ce titre, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en 2020. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après son enregistrement, en dépit de la délivrance de plusieurs récépissés par l’administration. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère d’utilité. Par suite, la condition d’utilité posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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