Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Raby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Raby qui fait valoir que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B…, ressortissante serbe, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, Mme C… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Riom, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait également état de la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante serbe, est entrée en France à la fin du mois de septembre 2025. Elle déclare vivre en concubinage avec M. E… et être mère d’un enfant de 12 ans. Dans ces conditions, alors que la requérante ne justifie d’aucun lien sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation doit nécessairement être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La seule circonstance que la fille de Mme B… effectue des démarches pour s’inscrire à l’école sur le territoire français n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Il suit de là qu’un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que la décision portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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