Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 19 janvier 2026, M. D…, actuellement en rétention au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par la Selarlu Ellipsis, puis par Me Raymond enfin par Me Montagnier, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, a signalé son nom dans le système d’information Schengen et l’a placé en centre de rétention administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la décision :
● est prise par une autorité incompétente ;
● est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
● est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pu être préalablement entendu ;
● est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 2018, y a son épouse qui est de nationalité française, et son enfant de 6 mois ; en outre il travaille dans le bâtiment ;
● est entachée d’une erreur de droit alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est :
● illégale par voie d’exception ;
● entachée d’incompétence ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci est :
● prise par une autorité incompétente ;
● dépourvue de motivation ;
● illégale par voie d’exception ;
● entachée d’une erreur de droit ;
● entachée dune erreur manifeste d’appréciation pour les motifs rappelés plus haut ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
● elle est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
● elle est illégale par voie d’exception
● et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les raisons déjà exposées, celles-ci constituant des circonstances humanitaires.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Montagnier qui reprend les écritures et rappelle que le requérant a une fille de 6 mois, est entré en France en 2018 et n’a fait l’objet que d’une seule garde à vue qui n’a pas donné lieu à une incarcération ; Il précise que son client n’a pu faire d’observations
les observations de M. D… assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, qui précise qu’il ne réside plus avec sa fille et sa conjointe depuis le 15 août 2025 à la suite d’un problème de salubrité dans son logement, mais ne peut indiquer l’adresse où elles se trouvent, à Stains.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 29 avril 1992 à Arreridj (Algérie) est entré sur le territoire français à l’âge en 2018 selon ses dires. Il a été interpelé le 13 janvier 2026 pour des faits de viol et violence sur concubin et violence sur mineur de 6 mois. Le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. D… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, signataire de l’a décision attaquée, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute décision de placement en centre de rétention administrative . Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait..
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation familiale et administrative de M. D…. Elle énonce notamment la situation irrégulière de l’intéressé. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
5. En quatrième lieu, si M. D… soutient qu’il n’a pas été entendu, ce moyen manque en fait dès lors qu’il a été placé en garde à vue et a été entendu par les forces de l’ordre. Au surplus, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. D… se prévaut de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis 2018, a un emploi, est marié avec une ressortissante de nationalité française et a un enfant âgé de 6 mois.
7. Toutefois, M. D… n’établit pas son activité professionnelle. Par ailleurs, il a manifestement eu recours à des documents falsifiés dès lors que son bail de location indique qu’il est de nationalité française. S’agissant de sa vie privée et familiale, le mariage qu’il invoque n’est pas reconnu par les lois de la République française. En outre, son interpellation le 13 janvier 2026 a été effectuée en raison de violences tant envers sa concubine que son enfant. Par suite, nonobstant la participation financière à l’éducation de sa fille qu’il établit par virements, qu’’il peut continuer depuis l’Algérie,, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
9. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
11. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
12. Pour les motifs rappelés au point 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
14. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. D… est en situation irrégulière en France et a été interpelé pour viol et violence sur conjoint ainsi que violence sur enfant mineur de 6 mois. Son comportement constitue une menace de trouble à l’ordre public En outre, il ne bénéficie pas de délai au départ volontaire. Elle est donc suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel et attentif du préfet.
18. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
19. Dès lors que M. D… ne dispose pas de délai pour son retour volontaire, le préfet était tenu de faire application de ces dispositions.
20. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, qu’il n’a manifestement pas sollicité, ne peut constituer ni une circonstance humanitaire particulière ni une erreur de droit.
21. Enfin pour les motifs rappelés aux points 7 et 17, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les circonstances de la durée de son séjour, au demeurant non établi, ne pouvant être regardées comme humanitaires compte tenu du trouble à l’ordre public que le comportement de M. D… constitue.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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