Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2024, n° 2407520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, le 22 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale et fait obstacle à la poursuite et au renouvellement des contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec les sociétés Segula Technologies et AASDP Transports, qui prennent fin en décembre 2024 ; qu’ainsi, il sera dépourvu de ressources financières et ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille C ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil ;
— la décision attaquée, qui se fonde sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est disproportionnée au regard de l’intérêt supérieur de sa fille, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407535 enregistrée le 9 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 à 9h30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lucas, juge des référés,
— et les observations de Me Cohen, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens invoqués dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 mai 1993, déclare être entré en France en septembre 2006. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de père d’une enfant française valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2021. Le 20 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par le requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant et de celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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