Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 janv. 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par l’AARPI Giovannangeli-Colas agissant par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- il exerce une activité professionnelle en France en tant qu’ouvrier polyvalent viticole, emploi relevant de la catégorie des métiers en tension, et bénéficie du soutien de son employeur ; il est dès lors privé de toutes ressources ;
- la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle procède d’un défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation ;
— l’administration a méconnu le droit d’accès effectif au service public et les dispositions de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et sociale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600101, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 31 août 1997, a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Gonfaron, dans le Var, le 19 décembre 2025. L’intéressé a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français, dont il demande la suspension de l’exécution.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Le dépôt de la requête de M. B…, enregistrée sous le n° 2600101 le 9 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 janvier 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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