Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la date à laquelle il lui a été notifié n’y figure pas ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité contrairement à ce qu’il indique ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1998, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 août 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la date à laquelle il lui a été notifié n’y figure pas. Toutefois, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de date de notification sur l’arrêté attaqué, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient être titulaire d’un passeport en cours de validité contrairement à ce qu’indique la décision attaquée et qu’ainsi l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait sur ce point, cette décision se borne à rappeler que M. B… n’a pas présenté de passeport valide lors de son audition du 31 août 2025, circonstance qui n’est pas contestée par le requérant. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète s’est fondée non sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. B…, mais sur la circonstance que l’intéressé n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y soit maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. B… est entré en France en 2021 selon ses déclarations, et justifie exercer une activité professionnelle en tant que coiffeur depuis février 2022. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de deux frères, il ne démontre pas entretenir avec ces derniers des liens familiaux d’une particulière intensité. Par ailleurs, il n’est pas attesté que l’intéressé aurait noué d’autres relations personnelles significatives sur le territoire français. En outre, M. B…, qui ne conteste pas être sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, et où réside sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpelé le 30 août 2025 par les services de police pour recel de biens provenant d’un vol. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 31 août 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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