Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 14 déc. 2022, n° 2018497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2020, N° 1817977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 novembre 2020, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro 20PA02725 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 925 émis le 12 juillet 2019 par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 840 euros ;
3°) de décharger l’AP-HP de l’obligation de payer la somme en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de liquidation ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ne peut servir de base légale à l’émission du titre en litige dès lors que l’AP-HP n’a pas la qualité d’entreprise d’assurance ;
— la créance en cause ne présente aucun caractère certain dès lors que la responsabilité de l’AP-HP, dont l’engagement fait l’objet d’une instance pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, n’a pas été reconnue dans le décès de M. D G.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 15 novembre 2022, le directeur de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la selarl Birot-Ravaut et associés, conclut :
1°) à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 840 euros en remboursement des frais d’expertise en cause ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
— le tribunal territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
— l’AP-HP est tenue de rembourser les frais en litige dès lors que l’article L. 1142-14 du code de la santé publique pose pour unique condition la formulation d’une offre de l’assureur auprès de la victime ;
— le titre en litige a été signé par une autorité compétente ;
— le titre exécutoire comporte la mention des bases de liquidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et relatif à l’exonération de certains établissements publics de santé de l’obligation d’assurance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les ayants droit de M. D G, décédé le 1er juin 2014, ont saisi, le 12 avril 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements dans la prise en charge de l’intéressé par l’hôpital Bichat Claude-Bernard. La CCI a désigné le Dr E, chirurgien cardiaque, en tant qu’expert, le 11 juin 2015, lequel a rendu son rapport le 22 juillet 2015. Cette commission a ensuite désigné, le 2 mars 2016, un nouvel expert chirurgien cardiaque, qui a rendu son rapport le 6 juin 2016. Le 12 juillet 2016, la commission a estimé, par un avis complété par une décision rectificative du 23 mars 2017, que la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) était engagée du fait du décès de M. G. Par un arrêt n°20PA02725, du 15 février 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1817977 du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal avait condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser la somme totale de 51 529,32 euros aux ayants droit de M. G.
2. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a procédé au règlement des frais de l’expertise effectuée par le Dr E et a adressé à l’AP-HP, le 12 juillet 2019, le titre exécutoire n° 925 afin de recouvrer ces frais, pour un montant de 840 euros. Par la présente requête, l’AP-HP demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 840 euros.
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée par l’ONIAM :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ». Et aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
4. D’autre part, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « () L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. () ». Aux termes de l’article L. 1142-2 du même code : « Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance. ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et relatif à l’exonération de certains établissements publics de santé de l’obligation d’assurance : « La liste des établissements publics de santé exonérés de l’obligation de souscrire une assurance pour la couverture de leur responsabilité civile ou administrative suite à des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité de prévention, de diagnostic ou de soins est la suivante : Assistance publique-hôpitaux de Paris. ».
5. L’action par laquelle l’ONIAM émet un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, en vue de recouvrer les frais d’expertise exposés lors de la phase amiable devant la CCI, doit être regardée comme se rattachant à une action en responsabilité visée à l’article R. 312-14 du code de justice administrative dès lors que ces frais ont été exposés en vue de la détermination du responsable du dommage. En l’espèce, les ayants droit de M. D G ont engagé une action en responsabilité à raison de fautes médicales alléguées dans le cadre de son suivi par le centre national de référence pour le syndrome de Marfan et apparentés à l’hôpital Bichat Claude Bernard, établissement situé à Paris (75018) et dépendant de l’AP-HP. Il s’ensuit que le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris par application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative.
Sur l’office du juge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire et en décharge de l’obligation de payer :
8. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que l’AP-HP, qui dispose d’une dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique lui permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance, est tenue, lorsqu’elle fait une offre à la victime, de rembourser à l’ONIAM les frais d’expertise que ce dernier a supportés. Il s’ensuit que l’AP-HP n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas la qualité d’assureur au sens de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique.
9. En deuxième lieu, il est constant que l’AP-HP, afin de se conformer à l’avis de la CCI, a elle-même adressé, le 17 janvier 2017, puis le 14 août 2018, une proposition d’indemnisation aux ayants droit de M. G, qui l’ont rejetée. Il en résulte, d’une part, que l’AP-HP ne peut utilement soutenir qu’elle n’était pas tenue de supporter les frais d’expertise mis à sa charge, les dispositions précitées de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique posant comme unique condition au remboursement de ces frais la formulation d’une offre de l’assureur auprès de la victime. D’autre part, la circonstance que cette proposition d’indemnisation n’ait pas abouti et que la cour administrative d’appel de Paris ait écarté l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP est sans incidence sur l’obligation de remboursement pesant sur elle et n’est, dès lors, pas de nature à priver la créance de son caractère certain.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
11. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 12 juillet 2019 par l’ONIAM indique le nom de la victime ainsi que l’avis de la CCI et porte la mention " Expert Vaislic_dont 140 € TVA " correspondant aux frais d’expertise exposés pour un montant de 840 euros TTC. Dans ces conditions, l’AP-HP, qui était en mesure de déterminer que le titre exécutoire concernait les frais d’expertise du Dr E, n’est pas fondée à soutenir que les bases de la liquidation étaient imprécises ou insuffisantes.
12. En dernier lieu, M. B F, signataire du titre en litige, disposait, en vertu de la décision du 15 mars 2018 portant délégation de signature, régulièrement publiée au bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n°2018/4 du 15 mai 2018, d’une délégation de signature de M. C, directeur de l’ONIAM, afin de signer « () toutes demandes de titre de perception ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’AP-HP tendant à l’annulation du titre exécutoire attaqué et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 840 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions formulées à titre reconventionnel par l’ONIAM :
14. L’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure amiable conduite devant la CCI lorsque l’office a décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à l’AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 000 euros au profit de l’ONIAM sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à l’ONIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et au directeur de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
No 2018497/6-3
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