Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2308433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim du 27 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de cinq jours de confinement en cellule avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim n’était pas compétente dès lors que les faits qui lui sont reprochés se sont produits à la maison centrale de Saint Martin de Ré où il était auparavant détenu ;
— elle était irrégulièrement composée en l’absence d’un second assesseur, faute de désignation régulière de sa présidente, et dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— la décision d’engager les poursuites est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline ;
— la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu à la maison centrale d’Ensisheim, conteste par la présente requête la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est, sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de cinq jours de confinement en cellule, avec sursis actif pendant six mois, prononcée à son encontre par la commission de discipline de l’établissement le 27 septembre 2023.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la connexion à internet reprochée au requérant a eu lieu le 21 juillet 2023 alors qu’il était encore détenu à Saint Martin de Ré. M. A a été transféré à la maison centrale d’Ensisheim le 22 août 2023, et c’est au sein de ce dernier établissement que cette connexion à internet a pu être détectée lors d’un contrôle de l’ordinateur du détenu et a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident établi le 12 septembre 2023. Aucune disposition du code pénitentiaire ne faisant obstacle à ce que la sanction soit prononcée par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim, où les faits ont été constatés, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable, précise en outre que : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de trois membres, dont sa présidente, directrice adjointe des services pénitentiaires de l’établissement, ayant reçu délégation à cet effet par arrêté de la cheffe d’établissement en date du 1er août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 2 août 2023, un premier assesseur membre de l’administration pénitentiaire et un second assesseur extérieur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
5. En troisième lieu, par l’arrêté susvisé du 1er août 2023, la cheffe d’établissement a également donné délégation à la directrice adjointe à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice adjointe, qui a décidé d’engager les poursuites, n’était pas compétente, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
7. Les initiales du nom du premier assesseur, figurant sur le registre de la commission de discipline, permettent de s’assurer qu’il n’est pas à l’origine du compte-rendu d’incident ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré du manque d’impartialité de la commission de discipline doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». L’article R. 234-17 du même code dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire () ».
9. Il ressort du document attestant de la remise des pièces à M. A, signé par lui, que les pièces de la procédure disciplinaire ont été mises à la disposition du détenu le 26 septembre 2023 à 11 heures 30, tandis que la séance de la commission de discipline s’est tenue le 27 septembre suivant à 14 heures. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense, tels qu’ils sont organisés par les dispositions précitées, ont été méconnus.
Sur la légalité interne :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; () ".
11. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le requérant s’est connecté à internet et a consulté plusieurs sites internet le 21 juillet 2023 à 23 heures 25. Il n’étaye d’aucun élément son affirmation selon laquelle l’ordinateur aurait alors été en possession du correspondant informatique. En outre, l’heure tardive de la connexion à internet rend peu probable une connexion par une personne autre que le propriétaire de l’ordinateur. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée soit disproportionnée au regard des faits reprochés à M. A, dont la matérialité est établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de sanction du 27 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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