Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 oct. 2025, n° 2507168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 21 et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze « a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour », lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il dispose d’une adresse et doit se rendre disponible pour la justice.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de titre de séjour, inexistante ;
- et les observations de Me Coste, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en ajoute un nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 774 du code de procédure pénale.
En l’absence du préfet de la Corrèze ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 octobre 1980, est entré en France en 2006, selon ses dires. Par un arrêté du 1er octobre 2025, dont M. A…, actuellement en rétention au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté litigieux, bénéficiait par un arrêté du 10 février 2025 d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze, à l’exception d’un certain nombre limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci, tout en relevant que M. A… déclare être entré en France courant 2006, se borne à faire état de ce que l’intéressé a vu son comportement se dégrader alors qu’il n’était présent sur le territoire que depuis huit ans, se basant pour cela sur des condamnations dont les premières remontent à l’année 2014. Il n’est donc, de ce point de vue, entaché d’aucune erreur de fait de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants de nationalité française, Salim et Ilyas, respectivement nés le 13 décembre 2010 et le 6 décembre 2013. Pour justifier des liens entretenus avec ses enfants, le requérant produit notamment deux courriers de l’aide sociale à l’enfance, une fiche administrative et pédagogique ainsi qu’une autorisation de sortie scolaire et une fiche de dialogue, toutes deux en date du 13 mars 2025 et signées par ses soins. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer que M. A…, bien que continuant à exercer les attributs de l’autorité parentale, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées. En effet, alors qu’il n’est pas contesté que les enfants de l’intéressé ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 8 août 2018, placement renouvelé en dernier lieu, comme cela ressort des pièces du dossier, jusqu’au 31 août 2026 par un jugement du 16 juillet 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne, le requérant ne justifie pas se conformer en tous points à la décision du juge judiciaire accordant un droit de visite médiatisé une fois tous les deux mois, produisant pour seul justificatif une autorisation du service de l’aide sociale à l’enfance pour une rencontre en présence d’un tiers le mercredi 24 avril 2024. En outre, la production de deux courriers, non datés, écrits par chacun de ses deux enfants, ainsi que de deux lettres rédigées communément par eux, ne saurait attester à elle-seule de l’intensité des liens unissant le requérant à ses enfants, étant précisé qu’il n’est nullement démontré, ainsi qu’il vient d’être dit, du respect entier, continu et régulier des droits de visites. Par ailleurs, si M. A… fait état d’une amélioration de son comportement antérieurement décrit comme présentant une problématique impulsive et violente, créant un contexte insécurisant de nature à justifier le placement des enfants, il ressort cependant du jugement précédemment évoqué du 16 juillet 2024 que l’intéressé se trouve toujours dans une situation personnelle précaire et ne peut prendre en charge ses enfants aux besoins spécifiques, ni sur le plan matériel ni sur le plan éducatif, de sorte que seul le foyer éducatif est à même de constituer le cadre protecteur et structurant des enfants, justifiant ainsi tant le renouvellement du placement que le maintien d’une médiatisation complète des rencontres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. En l’espèce, le requérant se prévaut en particulier de son ancienneté sur le territoire français, étant précisé qu’il déclare y être entré en 2006, et de la présence de ses deux enfants français, âgés de 14 et 11 ans. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé n’établit pas, à la date de l’arrêté contesté, la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. De plus, il ne justifie pas ni même n’allègue bénéficier d’une insertion sociale ou d’une intégration professionnelle sur le territoire national, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, avec pour certaines des peines d’emprisonnement en raison de faits graves, tenant notamment à des violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, M. A… ne saurait soutenir, au vu des seuls éléments précités, que le préfet de la Corrèze a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le foyer familial, du temps où les enfants résidaient avec leur père, était insécurisant et plaçait les enfants au milieu de tensions voire de violences et que, d’autre part, depuis le placement de ses fils auprès de l’aide sociale à l’enfance, M. A… ne justifie pas du maintien de liens avec eux par des rencontres à la fois régulières et portant sur une période suffisamment longue. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments mentionnés aux points précédents, lesquels relèvent que M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux fils, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. En l’espèce, M. A… soutient, sans que cela ne soit contredit par le préfet de la Corrèze, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré en 2023, donnant ainsi lieu à une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait donc, en vertu du point 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par ailleurs, bien que le préfet de la Corrèze produise dans la présente instance un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. A…, lequel ne peut être délivré qu’aux seules autorités judiciaires et membres d’établissements pénitentiaires en application des dispositions de l’article 774 du code de procédure pénale, il ressort de la lecture de l’arrêté en cause que pour estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale s’est uniquement fondée sur les quatre condamnations qui figurent sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’administration a légalement pu consulter en application de l’article R. 79 du code de procédure pénale. Si les condamnations de 2014 et 2016 peuvent être regardées comme anciennes, il ressort de ce bulletin n° 2 que M. A… a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 8 août 2024 pour des violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence en récidive sur une personne chargée de mission de service public et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité entrainant une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé. Cette juridiction l’a également condamné à deux mois d’emprisonnement, par un jugement du 6 décembre 2024, pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. De tels faits présentent une particulière gravité, un caractère récent et même, pour les premiers d’entre eux, un caractère répété de nature à démontrer que le comportement du requérant, lequel ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois dès lors qu’il reconnait lui-même avoir essuyé une décision de refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Corrèze pouvait donc, sur le fondement du point 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
14. Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, notamment aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation et contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
16. D’une part, il n’est pas contredit par M. A… que celui-ci est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, ce dernier ne produisant au demeurant aucune pièce en sens contraire dans la présente affaire. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l’attestation d’hébergement qu’il produit et la circonstance qu’il soit convoqué par le SPIP des Pyrénées Atlantiques, le préfet de la Corrèze pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé en application des points 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté, étant précisé que la décision en cause ne figure pas parmi la liste de celles au nombre desquelles la délégation de signature prévue par l’arrêté du 10 février 2025 ne trouve pas à s’appliquer.
18. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour n’étant fondé, M. A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il peut entretenir avec ses enfants, placés depuis sept ans auprès de l’aide sociale à l’enfance compte tenu en particulier du comportement de l’intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, compte tenu en particulier de ses dernières condamnations figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France, et alors que les dispositions précitées prévoient une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnait pas les dispositions précitées et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZET
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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