Non-lieu à statuer 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 sept. 2024, n° 2305737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et 17 mars 2024, M. E C, Mme A F et Mme D C née B, représentés par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 225 22 00037 du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Pouldreuzic a accordé à la SAS Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire trois collectifs comprenant un total de 26 logements sur un terrain situé lieudit Le Bourg, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouldreuzic une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Pouldreuzic, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 février 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Pouldreuzic a retiré l’arrêté attaqué à la demande de la SAS Nexity IR Programmes Bretagne. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête des consorts C sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pouldreuzic et à la SAS Nexity IR Programmes Bretagne.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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