Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2412201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence, le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à l’identité, dès lors qu’elle se fonde sur l’existence de poursuites pour faux et usage de faux contre lui alors que ces faits ne sont ni établis, ni jugés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— sa situation justifiait la prolongation du délai légal ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de ces dispositions, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée au regard de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré et que ses services vont répondre favorablement à la demande de M. A en lui délivrant le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Chartier, maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 avril 2005, a sollicité le 15 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Chartier, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Chartier, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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