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Sur la décision
| Référence : | TCI Toulouse, 18 juin 2015 |
|---|
Texte intégral
Le tribunal a rendu le jugement suivant, après débats en audience publique le 18 juin 2015 et délibéré sans la présence du secrétaire.
PROCEDURE
Par déclaration en date du 5 août 2014, Madame Marine P-R. a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours contre la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en Situation de Handicap de l’Ariège du 29 avril 2014 faisant suite à la demande de recours gracieux portant sur la décision du 24 septembre 2013.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par ordonnance du 2 avril 2015 le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Pierre Biboulet.
Après audition des parties présentes, le tribunal a mis l’affaire en délibéré à la date du 8 juillet 2015.
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
1 – Les faits
Le demandeur, averti personnellement de la date de l’audience par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception non retourné signé, ne s’est pas présenté mais s’est excusé par l’intermédiaire de son conseil.
Madame Marine P-R., âgée de 39 ans, expose dans sa lettre de recours qu’elle souffre de divers troubles et qu’il lui a été reconnu de ce fait un taux d’incapacité inférieur à 50 %ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à la date du 1er avril 2013.
2 – Les demandes des parties
Le demandeur sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée.
3 – Les conclusions en date du 18 mai 2015 du Docteur Pierre Biboulet, désigné comme expert dans la précédente ordonnance du 2 avril 2015 sont les suivantes :
Le diagnostic :
Syndrome d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. S’il ne fait pas partie de données acquises, avérées, de notre système de santé français il est reconnu par d’autres pays.
La description des signes cliniques est irréfutable.
La symptomatologie disparaît dès que les causes sont éliminées ; mais cette élimination impose un mode de vie et des sacrifices qui ne permettent pas la moindre suspicion de simulation.
En milieu protégé l’handicap est nul, en milieu hostile il peut atteindre 100 %.
L’évaluation du handicap :
a) Les 19 activités : elles peuvent être toutes altérées, allant jusqu’à la syncope. Donc évaluation du handicap allant de 0 à 100 % selon la situation.
b) La durée: nous ne devons pas accepter le fait qu’elle est définitive. Nous pouvons espérer qu’une solution thérapeutique apparaîtra ou que la symptomatologie s’atténuera. Donnons-nous un délai de trois ans.
c) Les aides demandées par Madame P-R. sont essentiellement financières :
1 – acheter du bois pour se chauffer,
2 – rémunérer les voisins et aidants qui l’entourent pour ses approvisionnements en nourriture et autre.
3 – assurer sa sécurité en période de mauvaises conditions météorologiques.
4 – le logement a été ingénieusement aménagé à ses frais mais pourrait être amélioré.
Le pronostic
Il n’ existe pas à ce jour de traitement spécifique et définitif de cette pathologie hormis l’isolement dans des zones blanches- déjà reconnues et répertoriées en France – ou dans des bâtiments spécifiques – qui existent dans certains pays -.
CONCLUSION :
1° – la déficience fonctionnelle de Madame P-R. est évaluée à 85% en milieu social actuel.
2° – Durée de trois ans renouvelable en fonction de l’évolution du handicap.
3° – Attribution de la prestation de compensation du handicap. Elle remplit les conditions d’obtention au titre de l’élément 2- aide technique- et de l’élément 3 – aménagement du logement-.
Elle ne peut pas se procurer d’emploi compte tenu de son handicap. »
4 – La décision
Selon les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale :
L’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente partielle est d’au moins 80% ou s’il est compris entre 50 et 79 % dans le cas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, contradictoirement débattus, il résulte notamment qu’à la date du 1er avril 2013, Madame Marine P-R. avait un taux d’incapacité de 85 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2013 pour une durée de deux ans.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
déclare recevable en la forme le recours de Madame Marine P-R.,
infirme la décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 09,
et dit qu’à la date du 01/04/2013, Madame Marine P-R. présente un taux d’incapacité de 85 %, remplit les conditions médicales pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01/04/2013 pour une durée de deux ans.
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