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Sur la décision
| Référence : | JEX Thonon-Les-Bains, 18 mars 2024, n° 23/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AF-LES-BAINS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
AF-LES-BAINS DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° : 24/00021 au nom du
PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° RG 23/02024 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2K4
AFFAIRE : S.A.S.U. société MAISONS LOGELIS société immatriculée au rcs de romans sous le n° 808 156 046. / X Y, Z AA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS: en audience publique du 06 Février 2024
DEMANDEUR
S.A.S.U. société MAISONS LOGELIS société immatriculée au rcs de romans sous le n° 808 156 046., dont le siège social est sis 30 rue Nicolas Appert – 26100 ROMANS SUR ISÈRE représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA ASSOCIES, avocats au barreau de AF-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN,
Madame Z AA née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74281-2023-00135 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de AF-LES-BAINS,
e19103/24 lexp. SASU Maisons logelis, M. AB et if me Leduc, He Benoist, Ye Cottin lexe Me Coebet
Icope info SELARL NEDELLEC (huisier)
I cope dooner
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état, dans le cadre d’une procédure opposant la SASU MAISONS LOGELIS à Monsieur Y et Madame AA, a :
Ordonné une expertise immobilière, Condamné solidairement monsieur X Y et madame Z
AA à payer à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix, Ordonné à monsieur X Y et madame Z AA de consigner entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, du Genevois et du Léman la somme de 11 873,66 euros, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée les 5 et 16 août 2021 et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 31 mai 2022.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l’exécution a : Condamné solidairement Monsieur AC Y et Madame Z
AA à payer, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, la somme de 11.280 euros correspondant à l’astreinte provisoire due, entre le 17 septembre 2021 et le 28 septembre 2022, pour la consignation de la somme de 11.873, 66 euros,
Rejeté la demande d’assortir la consignation de la somme de 11.873, 66 euros d’une astreinte définitive,
Enjoint à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS de signifier à Monsieur AC Y et à Madame Z AA un décompte des intérêts mensuels de 1% dus à compter du 3 avril 2019 et jusqu’au 28 septembre 2022, sur la somme de 44.529,96 euros, puis du 29 septembre 2022 jusqu’à la date d’établissement du décompte, sur le solde du principal restant dû après versement de la somme de 36.500 francs suisses par Monsieur AC Y à la CARPA de VALENCE et la déduction du solde de 5% du prix de la vente,
Prononcé une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour calendaire suivant la plus tardive date de signification du décompte des intérêts mensuels et pendant une durée de cinq mois, pour obtenir de Monsieur AC Y et de Madame Z AA l’exécution de la condamnation solidaire au paiement :
- du solde de la somme de 44.529,96 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du contrat du 5 juin 2017, après versement de la somme de 36.500 francs suisses par Monsieur AC Y à la CARPA de VALENCE et la déduction du solde de 5% du prix de la vente, et des intérêts mensuels, prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2021
-
du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de AF-LES- BAINS, condamné in solidum Monsieur AC Y et Madame Z
AA au paiement, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, de la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné in solidum Monsieur AC Y et Madame Z
AA au paiement, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la SASU MAISONS LOGELIS a fait assigner Monsieur Y et Madame AA wall of AD devant le juge de l’exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au juge de l’exécution de : liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution le 18 avril 2023 et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 76.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 juin 2023 au 13 novembre 2023 inclus, ordonner la reconduction de l’astreinte définitive pour une période de 18 mois à compter du 14 novembre 2023,
assortir d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les condamnations prononcées par jugement du juge de l’exécution du 18 avril 2023 à l’encontre des consorts Y-AA (liquidation de l’astreinte à hauteur de 11.800 € ; dommages et intérêts à hauteur de 400 € ã article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 € Z dépens à hauteur de 309, 22 €), condamner solidairement Monsieur AC Y et Madame Z
AA à payer à la société MAISONS LOGELIS une indemnité de 5.000 € en réparation des divers préjudices matériels et moraux occasionnés par leur résistance abusive, les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, rejeter les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Y demande au juge de l’exécution de : rejeter les demandes adverses, suspendre les paiements dans l’attente de la levée des réserves par la SASU MAISONS LOGELIS, condamner la SASU MAISONS LOGELIS à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame AA demande au juge de l’exécution de : supprimer l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 18 avril 2023, rejeter les demandes adverses, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
3
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte définitive ordonnée par jugement du 18 avril 2023 et sa reconduction
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge de l’exécution, par jugement du 18 avril 2023 a prononcé une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour calendaire suivant la plus tardive date de signification du décompte des intérêts mensuels et pendant une durée de cinq mois, pour obtenir de Monsieur AC Y et de Madame Z AA l’exécution de la condamnation solidaire au paiement :
- du solde de la somme de 44.529,96 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du contrat du 5 juin 2017, après versement de la somme de 36.500 francs suisses par Monsieur AC Y à la CARPA de VALENCE et la déduction du solde de 5% du prix de la vente,
-et des intérêts mensuels, prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2021 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de AF-LES-BAINS.
Le décompte des intérêts a été signifié aux défendeurs par acte de commissaire de justice des 3 et 12 mai 2023. Dès lors, il appartenait aux débiteurs de payer les sommes visées par la décision avant le 13 juin 2023.
La somme de 19.950,11 €, correspondant aux intérêts, a été réglée le 3 juin 2023. En revanche, le reliquat dû au titre de la condamnation provisionnelle en principale, d’un montant de 18.511,40 €, n’a pas été réglé.
Monsieur Y et Madame AA, qui sollicitent le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte définitive, s’abstiennent de démontrer la cause étrangère permettant de justifier l’absence d’exécution du jugement du 18 avril 2023, se contentant d’arguer de la mauvaise foi de la demanderesse ou de leurs difficultés personnelles et financières, sans que ces éléments ne puissent constituer la cause étrangère visée par l’article précité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte définitive, les défendeurs étant condamnés solidairement au paiement de la somme de 76.500 € au titre de la liquidation de cette astreinte. Celle-ci sera, par ailleurs, reconduite pour une durée de 8 mois à l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours, dès lors que les défendeurs n’ont toujours pas exécuté le paiement ordonné par le juge des référés en intégralité. .
Sur la demande d’astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Par jugement du juge de l’exécution du 18 avril 2023, les défendeurs ont été condamnés à payer à la SASU MAISONS LOGELIS la somme totale de 13.989,22 € comprenant 11.280 € au titre de la liquidation de l’astreinte, 400 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 309,22 € au titre des dépens.
L’inexécution de ces condamnations n’est pas contestée en défense.
Compte tenu de l’absence récurrente d’exécution par les défendeurs de l’ensemble des décisions de justice, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte provisoire à hauteur de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les défendeurs s’abstiennent d’exécuter les décisions de justice rendues à leur encontre de manière récurrente, contraignant la demanderesse à saisir le juge de l’exécution.
Il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la SASU MAISONS LOGELIS à hauteur de 600 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à la SASU MAISONS LOGELIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe
LIQUIDE l’astreinte définitive prononcée par jugement du juge de l’exécution du
18 avril 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur AC Y et Madame Z
AA à payer à la SASU MAISONS LOGELIS la somme de 76.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive pour la période du 13 juin 2023 au 13 novembre 2023 inclus,
PRONONCE une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour calendaire suivant la plus tardive date de signification du présent jugement et pendant une durée de huit mois, pour obtenir de Monsieur AC Y et de Madame Z AA l’exécution de la condamnation solidaire au paiement : du reliquat de la provision d’un montant de 18.511,40 €,
-
des intérêts au taux contractuel de 1% par mois sur cette somme pour la
-
période postérieure au 27 avril 2023,
PRONONCE une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pour obtenir de Monsieur AC Y et de Madame Z AA l’exécution de la condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 13.989,22 € en exécution du jugement du juge de l’exécution du 18 avril 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur AC Y et Madame Z
AA à payer à la SASU MAISONS LOGELIS la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur AC Y et Madame Z
AA à payer à la SASU MAISONS LOGELIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de
l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE JUGE DE L’EXÉCUTIONLE GREFFIER,
MEn conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la mai A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la minute réte signéedes De AF par le président et par le greeREZ
Pour exécutoire certifié conforma origina llée de
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