Infirmation partielle 14 mars 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 juillet 2023, N° 22/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, ses dirigeants sociaux en exercice |
Texte intégral
[L] [E]
[J] [P]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH2G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 juillet 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00457
APPELANTS :
Monsieur [L] [E] assisté de son curateur Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [P] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [L] [E] désigné en cette qualité par jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Dijon en date du 06 avril 2021
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
assisté de Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses dirigeants sociaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jean-Baptiste GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Banque Postale.
Il s’est plaint de diverses opérations, achats par carte bancaire, virements et prélévements, effectués sans son autorisation sur son compte bancaire entre le 5 juillet 2019 et le 30 mars 2021.
Par jugement du juge des tutelles de Dijon du 6 avril 2021, il a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
Il a déposé plainte le 21 juin 2021 pour les opérations frauduleuses.
Par courrier du 15 octobre 2021, M. [E] a mis en demeure la Banque Postale d’avoir à rembourser le montant des opérations contestées et de faire opposition aux prélèvements sur son compte provenant de la Banque Postale Financement.
Par acte du 14 février 2022, M. [E], assisté de M. [J] [P], agissant en sa qualité de curateur, a fait assigner la SA Banque Postale Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions du 24 mai 2022, la Banque Postale a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire constater la forclusion partielle de l’action de M. [E].
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que l’assignation délivrée le 14 fevrier 2022 est entachée d’une erreur matérielle et a été délivrée en réalité à la SA Banque Postale,
— déclaré M. [L] [E] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA Banque Postale en raison de la forclusion pour l’ensemble des opérations effectuées avant le 14 janvier 2021,
— dit en consequence que l’éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée à la somme de 490,71 euros,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [L] [E] aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2023,
— rappelé que l’ordonnance béné’cie de l’exécution provisoire de droit.
M. [L] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 8 août 2023.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L 133-15, L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier, 1231-1 et 2224 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— juger l’appel recevable et fondé et y faisant droit,
— réformer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023,
en conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société La Banque Postale de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que seules les réclamations portées au titre des opérations réalisées avant le 9 mars 2020 sont forcloses,
— débouter, en conséquence, la société La Banque Postale de ses prétentions contraires,
en tout état de cause,
— condamner la société Banque Postale à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque Postale en tous les dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Par conclusions d’intimées du 30 octobre 2023, la Banque Postale demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L133-24 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 4 juillet 2023,
en conséquence,
à titre préliminaire :
— prendre acte que seule La Banque Postale est défenderesse dans le cadre de la présente instance et non La Banque Postale Consumer Finance,
Sur la forclusion partielle de l’action de M. [E] :
— juger que les opérations contestées effectuées avant le 14 janvier 2021 sont atteintes de forclusion,
— juger que seules les opérations contestées effectuées à partir du 14 janvier 2021 peuvent donc faire l’objet d’une contestation,
— limiter en conséquence son éventuelle condamnation à la somme de 490,71 euros correspondant aux opérations contestées effectuées à partir du 14 janvier 2021,
Y ajoutant,
— débouter M. [E], assisté de son curateur M. [J] [P], de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E], assisté de son curateur M. [J] [P], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E], assisté de son curateur M. [J] [P], aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.
Sur ce la cour,
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel principal ne porte pas sur l’erreur affectant l’assignation qui mentionne la banque Postale Consumer Finance alors qu’elle a bien été délivrée à l’adresse de la Banque Postale.
En l’absence d’appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de cette question.
1/ Sur la forclusion
Selon l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-24 du code monétaire et financier dit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
La convention de compte courant postal produite aux débats par l’intimée stipule que : «la contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être effectuée, par le client, uniquement par écrit, en utilisant le formulaire «Contestations» disponible en Bureau de Poste, sur le site de la Banque Postale ou auprès du centre financier teneur de compte dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de l’opération paiement au compte».
M. [E] prétend que les conditions générales lui seraient inopposables car non signées par lui et que la banque ne lui aurait pas fourni les éléments concernant les opérations litigieuses.
Mais tel que le premier juge l’a relevé, la Banque Postale verse aux débats les relevés postaux de son CCP adressés à son domicile de juillet 2019 à mars 2021, relevés qu’il ne conteste pas avoir reçu, permettant de démontrer qu’il était parfaitement en mesure de prendre connaissance des opérations litigieuses et de les contester dans le délai requis.
L’absence de signature des nouvelles conditions générales de la banque est sans emport dès lors que ces dernières ne font que reprendre les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
M. [E] invoque ensuite les dispositions de l’article 464 du code civil pour soutenir que les opérations litigieuses seraient nulles comme étant intervenues moins de deux ans avant son placement sous curatelle.
Or, les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux actes accomplis par le majeur protégé lui-même et non aux actes accomplis par des tiers de sorte que le moyen est inopérant et sans lien avec la forclusion soulevée.
De même, tel que l’affirme la Banque Postale, la santé mentale invoquée par M. [E] n’a aucune incidence sur la forclusion.
M. [E] soutient ensuite que les achats et prélèvements en cause effectués sans autorisation sur son compte CCP sont constitutifs d’une faute contractuelle devant être réparée sur le fondement de l’article'1231-1 du code civil arguant d’un manquement de la banque à son devoir de conseil tenant au fait de ne pas l’avoir avisé de la procédure et des délais à respecter.
Or, la Cour de justice de l’union européenne, suite à une question préjudicielle de la Cour de cassation, a dit pour droit dans un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20) que l’ article 58 et l’ article 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE, abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services, sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions, lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Dans ces circonstances, les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier s’opposent à ce que M. [E] puisse engager la responsabilité de la Banque Postale sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ce texte de sorte que le moyen est inopérant et que l’action engagée par M. [E] à l’encontre de la banque n’est pas soumise à la prescription de droit commun.
A l’instar du premier juge, la cour observe qu’avant le courrier de mise en demeure du 15 octobre 2021, M. [E] ne démontre aucunement avoir signalé les opérations frauduleuses à la Banque Postale, le courrier manuscrit par l’appelant du 9 avril 2021, à le supposer reçu par celle-ci, ne renfermant pas de contestation clairement exposée, cet écrit ne répondant par ailleurs en aucune manière aux exigences de l’article L133-24 du code monétaire et financier et des conditions générales.
Au demeurant, il résulte des conclusions de l’appelant que les prélèvements ont cessé le 30 mars 2021, soit avant le signalement allégué.
Alors que M. [E] ne justifie pas avoir signalé, sans tarder, dans le délai légal les opérations critiquées, c’est donc à bon droit que le premier juge, constatant que la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2021 portait sur les opérations effectuées entre juillet et septembre 2019 en a déduit que celles réalisées plus de treize mois avant le 15 octobre 2021 ne pouvaient plus être contestées, conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
Il a considéré à juste titre que seules les opérations effectuées à partir du 14 janvier 2021, soit treize mois avant l’assignation délivrée le 14 février 2022 à l’encontre de la banque, pouvaient être contestées.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré forclose les demandes formées au titre des opérations effectuées avant le 14 janvier 2021.
La cour précise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de dire que l’éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée à la somme de 490, 71 euros.
2/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [L] [E] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle dit que l’éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée à la somme de 490, 71 euros,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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