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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 16 janv. 2023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
Texte intégral
lLa SAS AIX DM a passé un contrat de maintenance Je 30 avril 2019 pour une période de trois années avec la SAS MAPAP. Le contrat de maintenance concerne un logiciel d’encaissement dont les données sont sauvegardées sur un espace cloud.
A la suite de l’élaboration d’une campagne publicitaire en automne 2020, la SAS AIX DM s’aperçoit que son fichier clients ne contient plus qu’une centaine de références.
La SAS AIX DM reproche à la SAS MAPAP d’avoir copié, transféré vers des tiers et supprimé les 3000 contacts préexistants.
C’est en l’état que se présente la présente affaire devant le Tribunal de commerce de céans.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2022, puis elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2022 ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2023.
DISCUSSION
Le fichier client litigieux était détenu à l’origine par la société DI MICHELI. La société MAPAP expose que ce fichier était commun à un ensemble de magasins.
Par courriel du 27 juin 2020, Madame X. fait savoir à la société MAPAP suite à son interrogation pour le transfert des données que le fichier clients ne lui appartient pas.
Le 28 juin 2020, la société MAPAP indique qu’elle suspend les opérations dans l’attente de connaitre la propriété du fichier clients.
La société DI MICHELI a été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2019. Le 3 avril 2019 la cession de son droit au bail au profit de la SAS AIX DM a été autorisée par le juge commissaire.
Le fichier clients faisant partie des actifs de la société DI MICHELI, la société SAS AIX DM ne démontre pas qu’elle a acquis ce fichier, ni que le liquidateur de la société DI MICHELI l’ait autorisé à en disposer.
La propriété du fichier clients par la SAS AIX DM n’étant pas établie, la SAS MAPAP n’a commis aucune faute contractuelle.
La SAS AIX DM devra être déboutée de ses demandes.
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS MAPAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et il conviendra à ce motif de condamner la société SAS AIX DM à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société SAS AIX DM, qui est débouté de ses demandes.
Le tribunal rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Le Tribunal déboutera pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Déboute la société SAS AIX DM de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société SAS MAPAP,
Condamne la société SAS AIX DM à verser à la société SAS MAPAP la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
Condamne la société SAS AIX DM aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros,
Rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire.
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