Désistement 2 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2024, n° 2201801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société Blue Infra, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler le marché public n° RECIA_FON_2021 passé par le groupement d’intérêt public RECIA, dont le lot n° 1 « Fourniture installation configuration d’équipements actifs, exploitation et supervision du réseau » a été attribué par à la société IMS Networks, le lot n° 2 « Services de Fibres Optiques Noires pour les liens interdépartementaux » a été attribué à la société Adista et le lot n° 4 « Services de Fibres Optiques Noires pour les autres liens » a été attribué à la société Wind Wheel Telecom ; à titre subsidiaire, de résilier ces marchés ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RECIA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la société Wind Wheel Telecom, représentée par Me Rigal-Alexandre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Blue Infra la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le groupement d’intérêt public RECIA, représenté Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Blue Infra la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la société Adista, représentée par Me Charat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Blue Infra la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la société Prizz Telecom venant aux droits de la société Wind Wheel Telecom, représentée par Me Rigal-Alexandre, indique au tribunal que la société requérante a été placée en liquidation judiciaire par un jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire du 11 janvier 2024 et que la SCP Mandateam a été désignée comme liquidateur judiciaire, conclut à titre principal au rejet de la requête de la société Blue Infra comme irrecevable faute d’intervention de son liquidateur judiciaire es qualité dans la procédure, à titre subsidiaire, comme infondée, et demande au tribunal de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RECIA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettres du 8 avril 2024, la SCP Mandateam liquidateur judiciaire de la société Blue Infra et Me Balme Leygues ont été chacun invités sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions présentées par et pour la société Blue Infra dans le délai d’un mois et informés qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la société Blue Infra sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 15 avril 2024 Me Balme Leygues a indiqué au tribunal ne plus avoir de mandat pour représenter la société Blue Infra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. En l’espèce, la SCP Mandateam liquidateur judiciaire de la société Blue Infra, invitée par lettre du 8 avril 2024 qu’elle a réceptionnée le 11 avril 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, la société Blue Infra, doit être considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupement d’intérêt public RECIA, la société Adista, et la société Prizz Telecom venant aux droits de la société Wind Wheel Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Blue Infra, représentée par la SCP Mandateam liquidateur judiciaire.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupement d’intérêt public RECIA, la société Adista, et la société Prizz Telecom venant aux droits de la société Wind Wheel Telecom sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à la SCP Mandateam liquidateur judiciaire de la société Blue Infra, au groupement d’intérêt public RECIA, à la société IMS Netwoks, à la société Adista, et à la société Prizz Telecom venant aux droits de la société Wind Wheel Telecom.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Technique ·
- Langue ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Vérification
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Éclairage ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Stress ·
- Invalide ·
- Armée ·
- Trouble ·
- Pensionné ·
- Justice administrative
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Demande ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.