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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2023009074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 009074
JUGEMENT DU 02/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2023009074
EN LA CAUSE
LYSI (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [Q] [T] [Adresse 1]
Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
CARBONE TECHNIQUE RESINE (SARL) [Adresse 2]
ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES (SARL) [Adresse 2]
G.E.G. (SAS) [Adresse 3]
Comparant tous par Maître Olivier TARI
2024015638
EN LA CAUSE
LYSI (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [Q] [T] [Adresse 1]
Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société Carbone Technique Résine [Adresse 4]
Comparant par Maître Olivier TARI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2023009074
Vu pour le demandeur, LYSI (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [Q] [T] : Les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/11/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour les défendeurs, CARBONE TECHNIQUE RESINE (SARL), ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES (SARL) et G.E.G. (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
2024015638
Vu pour le demandeur, LYSI (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [Q] [T] : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 19/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARBONE TECHNIQUE RESINE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 03/02/2025,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et entendu les parties, considère qu’il manque des pièces essentielles au dossier lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, à savoir :
* L’original de la convention d’assistance, de prestations de services et de gestion centralisée de trésorerie,
* Les originaux de documents officiels signés par Monsieur [Z] [I],
* Une attestation d’un expert-comptable indiquant la date de saisie de l’écriture dans les livres de CTR pour la facture 202022-0107 de 65 248.04 cette date étant obligatoirement présente dans le ficher FEC.
Considérant que la production de ces pièces est indispensable pour permettre d’établir la vérité sur les faits et de rendre une décision éclairée, le Tribunal décide de rouvrir les débats et ordonne aux parties de produire les pièces citées supra sous un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
Dans le cas où les pièces demandées ne seraient pas produites dans le délai imparti, le Tribunal se réserve le droit de statuer en l’état du dossier.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l’audience de plaidoirie du Tribunal du Lundi 30 juin 2025 à 14 heures 30.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire :
Ordonne aux parties de produire les pièces suivantes sous un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision :
* L’original de la convention d’assistance, de prestations de services et de gestion centralisée de trésorerie,
* Les originaux de documents officiels signés par Monsieur [Z] [I],
* Une attestation d’un expert-comptable indiquant la date de saisie de l’écriture dans les livres de CTR pour la facture 202022-0107 de 65 248.04 cette date étant obligatoirement présente dans le ficher FEC,
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du
Lundi 30 juin 2025 à 14 heures 30
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 129,82 euros TTC dont TVA 21,64 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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