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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024R00116 – 2500800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS [E] ASSOCIES [Adresse 1], RCS 437791098 DEMANDEUR – représentée par
Maître CAZAUX Crystel – [Adresse 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [H] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,
DEBATS
Audience publique du 04/12/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS [E] ASSOCIES à l’assignation en référé de la SAS AZUR JURIS, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 15/10/2024 à Monsieur [B] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/12/2024 ;
ATTENDU que Maître CAZAUX Crystel, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour et au nom de La SAS [E] ASSOCIES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [B] [H] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN PREAMBULE :
ATTENDU que Monsieur [B] [H] a été cité par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024 ;
ATTENDU que la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU que selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le défaut de constitution d’avocat de Monsieur [B] [H], et son silence, ne permettent pas de considérer qu’il consent à la demande formée par la SAS [E] ASSOCIES ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU que la SAS [E] ASSOCIES a consenti à Monsieur [B] [H], un contrat de prêt en date du 7 novembre 2017 pour un montant principal de 40 000 € ;
ATTENDU que le contrat de prêt conclu prévoyait un taux d’intérêt conventionnel de 10 % par an et un remboursement sur une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2020, selon un échéancier précis, pour un montant total de 48 666 € à rembourser ;
ATTENDU que la SAS [E] ASSOCIES soutient que Monsieur [B] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en n’honorant aucun des paiements prévus au 31 décembre 2022 ;
ATTENDU que la SAS [E] ASSOCIES a adressé à Monsieur [B] [H] une mise en demeure en date du 29 mars 2023 pour une créance, laquelle a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
QUE le montant réclamé, sur ce document, est de 289 544,70 € ;
ATTENDU que des incohérences apparaissent sur les pièces versées par le demandeur, notamment l’absence d’en-tête et de certification des documents n° 6 et 10, censés constituer un décompte de la créance litigieuse ;
QUE lesdits documents ne sont pas certifiés par un tier professionnel et indépendant rendant leur valeur probante incertaine ;
EN CONSEQUENCE, ces pièces ne permettent pas au juge d’établir avec certitude la conformité et la véracité des déclarations formulées par la SAS [E] ASSOCIES ;
SUR LES COURRIERS ADRESSES A MONSIEUR [B] [H] :
ATTENDU qu’il est versé aux débats plusieurs adresses divergentes pour Monsieur [B] [H] :
* Le 7 novembre 2017 : [Adresse 3] (BELGIQUE),
* Le 29 mars 2023 : [Adresse 2],
* Le 15 octobre 2024 : [Adresse 5] ;
ATTENDU que la SAS [E] ASSOCIES ne justifie pas pourquoi ces adresses divergent ni si elles concernent la même personne, d’autant que le nom [B] [H] est relativement commun en FRANCE ;
SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE
ATTENDU qu’aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la créance invoquée par la SAS [E] ASSOCIES présente une obligation sérieusement contestable, tant sur son existence que sur son montant, en raison :
* des pièces insuffisamment probantes pour établir la créance,
* des incohérences sur les adresses du débiteur, soulevant un doute sur l’identification de la partie défenderesse;
ATTENDU qu’il appartient à la SAS [E] ASSOCIES, en qualité de créancier, de rapporter la preuve de sa créance conformément à l’article 1353 du Code civil, ce qu’elle ne fait pas de manière satisfaisante en l’espèce ;
QUE la demande présentée en référé apparaît comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE le juge dira qu’il n’y a pas lieu à référé ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU que le juge déboutera la SAS [E] ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ATTENDU que la SAS [E] ASSOCIE sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé ;
DEBOUTE la SAS [E] ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de La SAS [E] ASSOCIES les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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