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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 23 janv. 2025, n° 2025000652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 23/01/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur demande d’ouverture
Composition du tribunal lors de l’audience du 23/01/2025
President MonsieurHervéLEGOUPIL
Juges MonsieurJean-Christophe GUINDON
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier MadameMarine DESSAUX
[G] CORDINA (SARL) [Adresse 3] comparant par M. [G] [W], [E] en qualité de gérant
A la date du 15 janvier 2025, la société [G] CORDINA (SARL) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société [G] CORDINA (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 911 825 826 et a pour activité : « bo ulangerie-pâtisserie, viennoiserie, restauration rapide, sandwicherie, saladerie, snack, vente au détail de pains, pâtisserie et pizzas, traiteur ainsi que toutes activités annexes ou connexes ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 23 janvier 2025 ainsi que des pièces produites, que la société [G] CORDINA (SARL) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société [G] CORDINA (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec so n actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société [G] CORDINA (SARL) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [G] CORDINA (SARL),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des artic les L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société [G] CORDINA (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [L] [O] – [Adresse 1]
Chargé d’inventaire : la SELARL [T] [I] et [P] [C]-[X] – [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 18 mars 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience,
certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de
commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation
judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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