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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00040 N° RG: 2024F00167
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
BS AGENCY [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Betty KHADIR-CHERBONEL [Adresse 4] [Localité 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer BS AGENCY [Adresse 1] [Localité 1] a sollicité le 28 Novembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.304,36 euros.
Le 12 Avril 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 3.304,36 € en principal et 33,47 € pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 06 Mai 2024, le débiteur a formé opposition le 05 Juin 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Juin 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 12 Septembre 2024.
En conclusions, BS AGENCY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1117,1128, 1221, 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 871 et suivants du code de commerce Vu l’article 700 du code de procédure civil Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE, confirmant l’ordonnance rendue, à régler à la société BS AGENCY les factures afférentes aux prestations réalisées pour son compte, soit :
* ORDONNER cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour et par facture impayée à compter de la décision à intervenir
* ASSORTIR la condamnation d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’émission des factures
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE à régler à la société BS AGENCY la somme totale de 5.731,03€ comprenant les factures impayées post injonction de payer.
* ORDONNER cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour et par facture impayée à compter de la décision à intervenir
* ASSORTIR la condamnation d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’émission des factures
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE à verser à Madame [M] la somme de 4.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE à verser à la société BS AGENCY la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance dont l’ensemble des frais d’huissier de justice déboursés.
Dans ses conclusions, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2024 Vu les articles L 441-9 du code de commerce Vu l’article L 110-1 du code de commerce
Vu l’article 14.1 de l’acte de cession définitif
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la Société ATMOSPHERE EXPERTISE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 18 avril 2024, obtenue par la Société BS AGENCY.
CONSTATER qu’il n’y a aucun lien de droit entre la Société ATMOSPHERE EXPERTISE et la Société BS AGENCY.
EN CONSEQUENCE,
* ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer en raison de la violation des dispositions des articles L 441-9 du code de commerce, de l’article L 110-1 du code de commerce, de la transparence des contrats, de l’article 14.1 de l’action de cession définitif du 14 avril 2023.
* CONDAMNER la Société BS AGENCY à verser à la Société ATMOSPHERE EXPERTISE la somme de 3.000,00€ à titre de dommagesintérêts pour action abusive et non fondée.
* CONDAMNER la Société BS AGENCY à verser à la Société ATMOSPHERE EXPERTISE la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
* CONDAMNER la Société BS AGENCY aux entiers dépens de l’instance.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 Décembre 2024.
La société BS AGENCY, partie demanderesse à l’injonction de payer expose que :
En date du 10 février 2023, un protocole de cession de titres de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE a été signé sous conditions suspensives entre Madame [G] [M] et Monsieur [I] [K].
Il avait pour objet le rachat des titres détenus par Madame [M] (cédante) dans la société ATMOSPHERE EXPERTISE par Monsieur [I] [K] (cessionnaire).
Par acte définitif de cession du 14 avril 2023, Madame [G] [M] a cédé ses titres au sein de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE à la société AEQD (suivant substitution aux droits de Monsieur [K] selon entête du protocole susvisé).
L’acte de cession contenait un accord entre les parties tendant à faire perdurer des interactions professionnelles nécessaires, post cession.
Ainsi, l’article 14 « ASSISTANCE ET INTERVENTION POST CESSION » stipule que :
Article 14.1: (…) Madame [M] devra poursuivre sa mission d’expertcomptable en sous-traitance pour la Société sur deux contrats spécifiquement, savoir :
* avec le syndic SARL PEYRIN pour lequel la Société établit les paies, et
* avec Agence du [Localité 3] pour laquelle la Société établit la comptabilité syndic.
(…) A ce titre, il sera fait un partage à 50 % pour elle, et 50 % pour la Société des honoraires HT facturés par la Société sur ces missions spécifiques, après déduction des frais et assurances inhérentes.
L’article 14.2 précise que les interventions post cession donnant lieux à facturation « seront directement facturées par Madame [G] [M] ou toute personne morale dans laquelle elle exercerait ».
Le 15 février 2023, Madame [G] [M] a créé la société BS AGENCY pour l’exercice de sa profession.
C’est par le biais de cette entité que Madame [G] [M] a facturé la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE des prestations réalisées pour son compte.
Il en ressort que Madame [G] [M], via sa société BS AGENCY, a effectué les prestations contractuellement fixées par l’acte de cession acté :
* Pour le syndic SARL PEYRIN : établissement des paies pour le compte de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
* Pour l’Agence du [Localité 3] : établissement de la comptabilité syndic pour le compte de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
* Outre des missions ponctuelles directement sollicitées par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
Les prestations ont été dûment réalisées.
La société BS AGENCY produit à ce titre à l’instance, pour chaque facture :
* Les livrables réalisés par ses soins pour le compte de la société ATMOSPHERE EXPERTISE
* Des factures de la société ATMOSPHERE AXPERTISE transmises au client final
* Les échanges intervenus
Par mise en demeure du 10 juillet 2023, la société BS AGENCY, a sommé la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE de régler les trois factures objet de l’injonction de payer.
Le 28 novembre 2023, la société BS AGENCY, créancière, a présenté à la juridiction de céans une requête en injonction de payer afin de voir respecter ses droits afférents aux factures impayées suivantes :
* Facture N° FAC00000017 du 02/05/2023 : 2.589 € au titre d’une mission de sous-traitance Agence du [Localité 3] Avril
* Facture N° FAC00000016 du 02/05/2023 : 409,66 € dont 88.20 € réglé le 02/05/2023 : restant du 321,46€
au titre d’une mission de sous-traitance Cabinet Peyrin Avril
* Facture N° FAC00000016 du 31/05/2023 : 393,90€ au titre d’une mission de sous-traitance Cabinet Peyrin mai
Le total des sommes dues s’élevait alors à la somme de 3.304,36 €.
Une ordonnance faisant droit aux demandes formulées a été rendue le 18 avril 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée le 6 mai 2024.
La SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, débitrice a formé opposition selon information transmise par le greffe le 11 juin 2024.
Il appert que, depuis le dépôt de la requête en injonction de payer, d’autres factures sont en souffrance et que le montant principal dû à ce jour est de 5 731,03 €.
Néanmoins, et sans aucune logique, certaines factures afférentes aux prestations
réalisées pour les mêmes clients ont été dûment réglées.
A l’appui de son opposition à l’injonction de payer, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE soutient que :
Sur le litige soumis au Tribunal de Commerce, à savoir le règlement de trois factures émises par la SARL BS AGENCY, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE entend faire valoir un certain nombre de moyens.
Si, effectivement, ces factures pourraient être dues par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, il faudrait encore que celles-ci soient établies non pas au nom de la Société BS AGENCY mais au nom de Madame [G] [M].
Il ressort, en effet, des termes de l’acte définitif de cession de titre et tout particulièrement de l’article 14.1, à savoir assistance et intervention post-cession, que Madame [M] devra poursuivre sa mission d’expert-comptable en sous-traitance pour la société, sur deux contrats spécifiquement, à savoir :
avec le syndic SARI. PEYRIN, pour lequel la société établit les paies
* avec l’Agence du [Localité 3], pour laquelle la société établit la comptabilité syndic
Il est prévu, aux termes d’ailleurs de cet article, qu’en cas de cessation prématurée de cette sous-traitance, à l’initiative de Madame [M], le cédant devra indemniser la société de toutes sommes qui pourraient être dues par elle au syndic, du fait de la résiliation du contrat.
Il n’apparait, nulle part, la possibilité, pour Madame [M], dans cet article 14.1 que celle-ci puisse facturer des prestations réalisées par toute personne morale dans laquelle elle exercerait.
Force est donc de constater que les contestations élevées par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE sur le l’intitulé des factures, sont réalisées à bon droit.
D’ailleurs, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE n’a pas manqué, en temps et en heure, d’adresser un certain nombre de mails et de réclamations, sur ces factures et l’auteur de celles-ci, à savoir la Société BS AGENCY.
Les parties sont en état d’un acte de cession d’actif définitif, qui est enregistré.
Il est bien convenu entre les parties, que Madame [M] doit établir les paies, notamment du Cabinet PEYRIN.
Les bulletins de salaire ont été établis.
Les factures, par contre, ne sont pas établies par Madame [M] et la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE a eu la surprise de voir ces factures émises par la Société BS AGENCY avec laquelle elle n’a jamais contracté.
La question se pose donc de savoir de quelle manière l’article 14.1 doit être interprété puisqu’il n’apparait nulle part, dans cet article exclusivement, que Madame [M] soit autorisée à transférer ses compétences à la Société BS AGENCY sans l’accord de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE.
Madame [M], néanmoins, par le truchement de la Société BS AGENCY conclut qu’en réalité, cette position doit être déclarée recevable sur le fondement de l’article 14.2 de l’acte de cession, à savoir que les parties ont identifié une liste précise de clients sur lesquels une collaboration devrait perdurer après la sortie du capital de Madame [G] [M].
Il s’agit des clients : CICOBAT, COGIVA, la GIVA LISTING.
Madame [M] oppose, dans le débat, le dernier alinéa de l’article 14.2, qui indique que « les missions seront facturées par Madame [M] ou toute personne morale dans laquelle elle exercerait… »
Or, cet alinéa figure dans l’article 14.2 et non pas dans l’article 14.1
D’ailleurs, l’article 14.3 évoque d’autres missions et les articles 14.4 et 14.5 discutent également de missions différentes.
En conséquence, c’est à bon droit que la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, dans son premier mémoire adressé au Tribunal de céans, fait état de cette difficulté.
Si Madame [M] modifie ces factures en les établissant en son nom propre, celles- ci seront, bien évidemment et en totalité, réglées.
Les actes de sous-traitance, en tous les cas, n’ont pas été confiés à la Société BS AGENCY mais bien à Madame [G] [M].
Il y a donc une erreur d’identification, effectivement, sur le fondement de l’article
L 441-9 du code de commerce car la créance doit être clairement identifiée, tant à l’égard du créancier qu’à l’égard de la société débitrice et la, force est de constater que ce n’est pas le cas.
Par ailleurs, aucun contrat de sous-traitance n’a été établi et il appartient donc à Madame [M] d’en soumettre un de toute urgence, à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE.
Ces informations n’ont pas été transmises au Tribunal de Commerce et l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sans que ces informations n’aient été fournies à la juridiction.
Ce qui, d’ailleurs, révèle une démarche déloyale, de nature à tromper la religion du Tribunal et ceci est une attitude blâmable.
Il appartient donc, dans le cadre de la loyauté des débats, de la loyauté des transactions, de la transparence des contrats et de leurs conditions, que Madame [M], représentante légale de la Société BS AGENCY, soumette un projet de contrat de sous-traitance avec effet rétroactif sur les factures déjà émises à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE.
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE,
Sur la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 avril 2024 est fondée sur 3 factures établies par la Société BS AGENCY pour la somme globale de 3.304,36€, à savoir :
* une facture du 2 mai 2023 de 2.589,00 € au titre d’une mission de soustraitance Agence du [Localité 3] pour le mois d’Avril
* un solde de facture du 2 mai 2023 de 321,46 € au titre d’une mission de sous-traitance Cabinet Peyrin pour le mois d’Avril
* une facture 31 mai 2023 de 393,90 € au titre d’une mission de soustraitance Cabinet Peyrin pour le mois de mai.
Lesdites prestations ont été facturées dans le cadre de l’application de la clause d'« ASSISTANCE ET INTERVENTIONS POST CESSION » prévue dans l’acte de cession de titres de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE signé en date du 14 avril 2023 entre Madame [G] [M] en qualité de cédant et la société AEQD en qualité de cessionnaire.
Ladite clause comporte un premier article 14.1 selon lequel il est stipulé que « Madame [M] devra poursuivre sa mission d’expert-comptable en soustraitance pour la Société sur deux contrats spécifiquement, savoir :
* avec le syndic SARL PEYRIN pour lequel la Société établit les paies, et
* avec Agence du [Localité 3] pour laquelle la Société établit la comptabilité syndic.
(…) A ce titre, il sera fait un partage à 50 % pour elle, et 50 % pour la Société
des honoraires HT facturés par la Société sur ces missions spécifiques, après déduction des frais et assurances inhérentes. »
Un second article 14.2 stipule que « les parties ont identifié une liste précise de clients sur lesquels une collaboration devrait perdurer après la sortie du capital de Madame [G] [M]. Il s’agit des clients : CICOBAT, COGIVA, AGIVA, STEMI.
Ces missions seront directement facturées par Madame [G] [M] ou toute personne morale dans laquelle elle exercerait ».
Il convient de constater que :
En application de l’acte de cession de titres liant Madame [G] [M] et la société AEQD en présence de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, la clause d'« ASSISTANCE ET INTERVENTIONS POST CESSION » ne prévoit de possibilité de substitution de Madame [M] par une autre personne morale pour son engagement de poursuite de sa mission d’expertise comptable pour les deux clients de la SAS ATMOSPHERES EXPERTISE, le syndic SARL PEYRIN et l’Agence du [Localité 3], prévu en son article 14.1.
Seul l’article 14.2 relatif à des missions avec les clients CICOBAT, COGIVA, AGIVA, STEMI prévoit la possibilité pour Madame [M] de se faire substituer par toute personne morale dans laquelle elle exercerait.
En conséquence, en l’absence de lien contractuel entre la Société BS AGENCY et la SAS ATMOSPHERES EXPERTISE il convient de dire la SAS ATMOSPHERES EXPERTISE bien fondé en son opposition et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 avril 2024 en raison de la violation des dispositions des articles L 441-9 du code de commerce, de l’article L 110-1 du code de commerce, de la transparence des contrats, de l’article 14.1 de l’action de cession définitif du 14 avril 2023.
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées post injonction de payer et les demandes de dommages et intérêts :
Vu la décision qui précède, la raison commande de débouter la partie demanderesse au titre des factures impayées post injonction de payer et les demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommage et intérêt pour action abusive et non fondée :
La requête en injonction de payer initiée par la Société BS AGENCY étant fondée sur l’interprétation d’une clause contractuelle, l’abus d’ester en justice ne peut être retenu en l’espèce.
Il convient de débouter la SAS ATMOSPHERES EXPERTISE à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société BS AGENCY aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € à la SAS ATMOSPHERES EXPERTISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 12 Avril 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE;
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 avril 2024 à l’encontre de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE ;
DEBOUTE la Société BS AGENCY de sa demande au titre des factures impayées post injonction de payer ;
DEBOUTE la Société BS AGENCY de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour action abusive et non fondée ;
CONDAMNE la Société BS AGENCY aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la Société BS AGENCY à payer à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 Avril 2024.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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